Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.403

Arrêt du 22 février 1996Pourvoi n° 93-42.403

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Framado, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne "Mac Donald's", dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section commerce), au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée, engagée par la société Framado le 30 juin 1992, diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer qu'il ressort des explications de Mlle X... et des pièces versées au dossier que ses demandes sont bien fondées ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras ;

Condamne Mlle X..., envers la société Framado, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de conseil de prud'hommes de Béthune, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137229dcd580146773ff29f

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