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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.731

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCongés payésHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2022
Numéro d'affaire
21-15.731
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10746

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fa…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10746 F Pourvoi n° G 21-15.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ la société Siamed'Xpress, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société De Saint Rapt-Bertholet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 6] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Siamed'Xpress, ont formé le pourvoi n° G 21-15.731 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement [Adresse 3], prise en la personne de M. [B] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société Siamed'Xpress, 3°/ à l'association UNEDIC-AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Siamed'Xpress et de la société De Saint Rapt-Bertholet, ès qualités, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Siamed'Xpress aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Siamed'Xpress et la société De Saint Rapt-Bertholet, ès qualités, et condamne la société Siamed'Xpress à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Siamed'Xpress et la société De Saint Rapt-Bertholet, ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION La Siamed'Xpress et la société de Saint-Rapt-Bertholet FONT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] aux torts exclusifs de la société Siamed'Xpress à compter du 21 janvier 2014, d'AVOIR fixé la créance de Mme [P] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Siamed'Xpress aux sommes de 15 747,48 euros à titre de dommageset- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 873, 74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 787,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 4 700 euros à titre de dommages-et-intérêts pour harcèlement moral, et d'AVOIR ordonné à la société Siamed'Xpress de délivrer à Mme [P] les documents de fin de contrat rectifiés en fonction de la décision, 1.

ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, seule Mme [G] rapportait les propos imputés à Mme [L] le 16 octobre 2012 au sujet de Mme [P] (« [N] va payer sa grossesse et d'avoir fait du tort à Siamed.

Elle nous a déjà mis dans le trou avec sa première grossesse », « elle s'est faite arrêtée par son médecin pour ne pas faire le travail demandé hier ») et les propos humiliants et menaçants prêtés à Mme [L] à l'égard des salariés de la société (« sans moi vous n'auriez pas de travail », « vous êtes responsables de la chute de la Siamed », « vous serez punies », « vous êtes incompétentes », « si moi je me mettais en arrêt maladie, vous seriez toutes dans la merde », « vous êtes stressées, ça va être pire ») ; que de même, seule cette salariée attestait que Mme [L] l'aurait contrainte, ainsi que Mmes [P] et [M], à emballer tout le laboratoire pour un déménagement précipité en août 2013 avec l'obligation de cacher leurs activités et de ne révéler à personne des membres du pôle ou de l'université de leur départ sous peine de représailles en disant "si j'apprends que quelqu'un a dit que nous déménageons, je vais sévir" ; que par ailleurs, seule Mme [O] indiquait que Mme [L] avait dit qu'elle ne fournirait aucune acceptation écrite de congés payés de manière à se réserver le droit de les annuler ou les modifier jusqu'à la dernière minute ; qu'en affirmant que l'ensemble des propos et faits ressortaient des attestations concordantes de Mmes [W] (en réalité [G]) [M] et [O], la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; 2.

ALORS en outre QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que Mmes [M] et [G] avaient été en litige avec la société, ce qui rendait leurs attestations nécessairement partiales (conclusions d'appel, p. 11-12 et 20 ; prod. 11 et 12) ; qu'en se fondant sur ces attestations, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION La Siamed'Xpress et la société de Saint-Rapt-Bertholet FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de Mme [P] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Siamed'Xpress à la somme de 1 500 euros à titre de dommages-et-intérêts pour manquement aux garanties de prévoyance conventionnelles et à l'information sur la prévoyance, ALORS QU'en cas de litige relatif à la garantie prévoyance dont la convention collective impose la souscription, il incombe au juge de comparer les garanties imposées par cette convention collective et celles offertes par le contrat souscrit par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait la notice du contrat de prévoyance souscrit (prod. 16) ; qu'en énonçant, pour accorder à la salariée des dommages-et-intérêts pour manquement aux garanties de prévoyance conventionnelles, que les éléments versés aux débats par l'employeur était insuffisants pour établir que le contrat de prévoyance collectif conclu avec la compagnie d'assurance Generali était conforme aux dispositions conventionnelles, sans préciser quelles données lui manquaient pour opérer une comparaison entre les deux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 dans sa rédaction issue de l'avenant du 24 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992 étendu par arrêt du 28 avril 1992, et de l'article 8 de l'annexe I de l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance.