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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.595

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailModification du contratAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2022
Numéro d'affaire
21-15.595
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10738

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fa…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10738 F Pourvoi n° K 21-15.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [F] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-15.595 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mazagran service, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [O], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Mazagran service, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [O] M. [O] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une faute grave et, en conséquence, de L'AVOIR débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; ALORS, 1°), QUE, selon l'article 5.4 de l'annexe IV à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, lorsque la mobilité est requise, une mention particulière doit figurer dans le contrat de travail et les conditions de sa mise en oeuvre font, en outre, l'objet d'un règlement spécifique à l'entreprise et, en l'absence d'un tel règlement, l'employeur ne peut valablement mettre en oeuvre la clause de mobilité ; que l'article 8.1.7. de cette convention collective prévoit que le comité d'entreprise est obligatoirement saisi pour avis des règlements qui se rapportent à l'amélioration des conditions d'emploi et de travail, ainsi que des conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise ; qu'en considérant, pour retenir que l'employeur avait valablement mis en oeuvre la clause de mobilité prévue au contrat de travail de M. [O], que le règlement spécifique relatif aux conditions de la mise en oeuvre de la mobilité en vigueur dans l'entreprise n'avait pas à être soumis à la consultation du comité d'entreprise, après avoir pourtant constaté que ce règlement prévoyait, au profit du salarié muté, un entretien avec le service gestion des carrières, un délai de prévenance pour la prise de poste ainsi que la prise en charge des frais de déménagement, ce dont il découlait qu'il concernait l'amélioration des conditions d'emploi et de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles 8.1.7. de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et 5.4 de l'annexe IV à cette convention, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE, selon l'article 5.1 de l'annexe IV à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, lorsque le poste comporte une clause de mobilité, des informations sont fournies, préalablement à l'embauche du salarié, sur les conditions des mutations géographiques ; qu'en considérant, pour retenir que l'employeur avait valablement mis en oeuvre la clause de mobilité prévue au contrat de travail de M. [O], qu'il n'avait pas à communiquer au salarié, préalablement à son embauche, le règlement relatif aux conditions de la mise en oeuvre de la mobilité en vigueur dans l'entreprise, cependant qu'il ressortait de ses constatations qu'un tel document précisait les conditions des mutations géographiques, la cour d'appel a violé l'article 5.1. de l'annexe IV à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ; ALORS, 3°), QUE le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne caractérise pas, à lui seul, une faute grave ; qu'en retenant une faute grave à l'encontre de M. [O] au motif qu'il avait refusé deux mutations imposées dans le cadre de sa clause de mobilité, ce qui ne caractérisait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail.