Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, lorsque la mobilité est requise, une mention particulière doit figurer dans le contrat de travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cette convention
[...] SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10738 F Pourvoi n° K 21-15.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR… [...]
[...] 1°) ALORS, d'abord, QU'en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, lorsqu'ils sont saisis d'un moyen en ce sens, les juges du fond sont tenus de rechercher si la véritable cause du licenciement ne réside pas dans un motif autre que celui invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article… [...]
[...] Attendu cependant que selon l'article 5.4 de l'annexe IV à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, lorsque la mobilité est requise, une mention particulière doit figurer dans le contrat de travail et les conditions de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité feront, en outre, l'ob… [...]