Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.130
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Primes / variable • Obligation de sécurité • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-15.130
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02071
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Résumé
Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque. Viole l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts, retient que les manquements de l'employeur à ses obligations légales ainsi qu'à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ont occasionné au salarié un préjudice direct et certain, sans avoir constaté que le salarié avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sorte qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation partielle M.
X..., président Arrêt n° 2071 FS-P+B Pourvois n° B 16-15.130 à G 16-15.136 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° B 16-15.130, C 16-15.131, D 16-15.132, E 16-15.133, F 16-15.134, H 16-15.135 et G 16-15.136 formés par le syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier Tour Maine-Montparnasse, dont le siège est [...], représenté par son syndic la société Icade Property Management, dont le siège est [...], contre sept arrêts rendus le 8 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M.
Alain Y..., domicilié [...], 2°/ à M.
Patrick Z..., domicilié [...], 3°/ à M.
Lionel A..., domicilié [...], 4°/ à Mme Sandrine B..., domiciliée [...], 5°/ à M.
Benoît D..., domicilié [...], 6°/ à M.
Pierre D..., domicilié [...], 7°/ à M.
Christian E..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; MM.
Y..., Z..., A..., Mme B..., MM.
E... et Benoît et Pierre D... ; Le demandeur aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M.
X..., président, M.
F..., conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.
Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, M.
Flores, Mme Ducloz, MM.