Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.902
Mots-clés droit social
Démission • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Négociation collective / NAO
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2016
- Numéro d'affaire
- 15-13.902
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01568
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1568 FS-D Pourvoi n°…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 1568 FS-D Pourvoi n° W 15-13.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme C...
M..., domiciliée [...] , 2°/ à M.
P...
J..., domicilié [...] , 3°/ à Mme L...
X..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme U...
A..., domiciliée [...] , 5°/ au Syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des avocats salariés, des cabinets d'avocats, autres professions du droit et activités connexes, dont le siège est [...] , 6°/ au groupement Fédéral pluri-professionnel CFE-CGC, dont le siège est [...] , 7°/ au Syndicat national des cadres et techniciens du notariat, dont le siège est [...] , 8°/ au Syndicat national de l'encadrement des professions de la formation du développement et des métiers émergents, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M.
Huglo, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme M..., de M.
J..., de Mme X..., de Mme A..., du Syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des avocats salariés, des cabinets d'avocats, autres professions du droit et activités connexes , du groupement Fédéral pluri-professionnel CFE-CGC, du Syndicat national des cadres et techniciens du notariat, l'avis de M.
Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des avocats salariés, des cabinets d'avocats, autres professions du droit et activités connexes (SPAAC), adhérent à la Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS), elle-même affiliée à la CFE-CGC, a, en novembre 2010, démissionné de cette fédération, décidé d'adhérer au groupement fédéral pluri-professionnel (GFPP-CFE-CGC) et décidé de la création d'une union de syndicats avec le syndicat du notariat (SNTCN) dénommée fédération nationale du personnel d'encadrement des professions du droit (FNED) et de son adhésion à cette union ; que par lettre du 27 janvier 2011, la secrétaire générale de la CFE-CGC a invité le SPAAC à réintégrer la FNECS puis, par lettre du 22 février suivant, l'a invité à ne plus se prévaloir d'une représentation quelconque de la confédération dans son secteur d'activité, et à ne plus utiliser le logo et la dénomination CFE-CGC ; que saisi par le bureau confédéral, le conseil juridictionnel, organe statutaire chargé de régler les conflits entre organisations adhérentes, a, le 4 mai 2011, décidé que la démission d'un syndicat de sa fédération d'appartenance n'implique pas sa démission de la CFE-CGC, qu'en conséquence le SPAAC a démissionné de la FNECS mais pas de la CFE-CGC, que la FNED doit déposer une demande d'adhésion conformément à l'article 5 des statuts confédéraux, que le SPAAC doit déposer une demande d'adhésion à cette nouvelle fédération dans le respect des statuts confédéraux, et que la définition du champ de compétence de la FNECS ne relève pas de sa compétence ; que par lettre du 4 juin 2013, la présidente de la CFE-CGC a signifié à la FNED et au SPAAC qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'une affiliation à la CFE-CGC et que l'utilisation ou la reproduction des noms et logos de la confédération leur était interdite ; que le même jour, elle a notifié à Mmes M..., A... et X... et à M.
J..., le retrait de leurs mandats d'administrateurs dans divers organismes ; que lors de sa réunion du 4 juillet 2013, le comité confédéral a décidé que seul le syndicat national de l'encadrement des services (SNES) CFE-CGC, adhérent de la FNECS était habilité à participer à la négociation collective et à représenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit ; que le 29 juillet 2013, le SPAAC, Mmes M..., A... et X... et M.
J... ont saisi le tribunal de grande instance ; que le GFPP CFE-CGC et le SNTCN, puis, devant la cour d'appel, le Syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents (F&D CFE CGC) sont intervenus volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 2122-2 , L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2132-2, L. 2133-1 L. 2133-2 du code du travail, les articles 4 et 71 des statuts de la CFE-CGC, le préambule des statuts du GFPP, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que l'affiliation du SPAAC à la CFE-CGC résulte de son adhésion au GFPP et annuler en conséquence la décision de la présidente de la CFE CGC en date du 4 juin 2013 revenant à prononcer de façon irrégulière au regard des statuts confédéraux l'exclusion du SPAAC CFE-CGC en interdisant à celui-ci de se prévaloir d'une quelconque affiliation à la CFE-CGC, d'utiliser ou de reproduire ses noms et logos, en lui signifiant que ce syndicat s'était « mis en dehors » de la confédération et en lui enjoignant de retirer de ses statuts toute référence à la CFE-CGC, l'arrêt retient que la CFE-CGC soutient à tort que l'adhésion du SPAAC au GFPP serait contraire aux statuts dudit groupement, qui stipulent qu'il pourra servir de structure d'accueil aux organisations susceptibles d'adhérer à la CFE-CGC et qui ne trouveraient pas de fédération adéquate, mais s'interdit tout débauchage vis-à-vis des autres syndicats et fédérations de la CFE-CGC, que le choix de l'adjectif « adéquat », qui relève d'un vocabulaire différent de celui figurant aux statuts de la confédération, lesquels mentionnent comme critère de rattachement à une fédération la connexité des activités, est susceptible de renvoyer à d'autres difficultés que celle de l'absence de connexité ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les statuts du GFPP et ceux de la CFE-CGC seuls peuvent adhérer au GFPP, les syndicats relevant d'un champ professionnel non couvert par une fédération CFE-CGC, et qu'elle avait constaté que la branche professionnelle dont relève le SPAAC possédait une fédération nationale affiliée à la CFE-CGC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen pris en sa quatrième branche : Vu les articles 4, 11, 70 et 71 des statuts de la CFE-CGC et l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour annuler la décision de la présidente de la CFE CGC en date du 4 juin 2013 revenant à prononcer de façon irrégulière au regard des statuts confédéraux l'exclusion du SPAAC CFE-CGC en interdisant à celui-ci de se prévaloir d'une quelconque affiliation à la CFE-CGC, d'utiliser ou de reproduire ses noms et logos, en lui signifiant que ce syndicat s'était « mis en dehors » de la confédération et en lui enjoignant de retirer de ses statuts toute référence à la CFE-CGC, annuler les décisions notifiées le 4 juin 2013 à Mmes M..., X... et A... et à M.
J... aux fins de leur retirer les mandats qu'ils détiennent au sein de la CREPA et de la CREPA-REP, et rejeter la demande de la CFE-CGC tendant à voir déclarer légitime la résolution du comité confédéral de la CFE-CGC selon laquelle seul le SNES CFE-CGC de la FNECS CFE-CGC est habilité à participer à la négociation collective et à représenter la confédération dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit, l'arrêt retient que la CFE-CGC devait user à l'égard du SPAAC de la procédure d'exclusion, dès lors qu'elle y était contrainte par les termes d'une décision de son conseil juridictionnel, organe interne qu'elle avait elle-même saisi du différend l'opposant à ce syndicat, et dont les décisions, aux termes de ses propres statuts qu'il lui appartenait de respecter, « ne sont pas susceptibles d'appel et sont exécutoires par l'exécutif confédéral », que le conseil juridictionnel a clairement jugé, le 4 mai 2011, que « la démission d'un syndicat de sa fédération d'appartenance n'implique aucunement sa démission de la CFE-CGC », que cette décision dépourvue de toute ambiguïté, si elle consacre une interprétation souple des statuts sur les modalités d'adhésion à la confédération d'un syndicat non rattaché à une fédération, a, à tout le moins, créé une situation de fait qui s'imposait à l'exécutif confédéral, que la confédération, par ailleurs et enfin, a respecté elle-même la décision de son conseil confédéral pendant environ deux années, jusqu'à ce que sa présidente prenne le 4 juin 2013 la décision critiquée, notamment en ne s'opposant pas à ce que, de 2011 à 2013, le SPAAC continue à négocier en son nom les accords collectifs de branche de sa compétence, qu'au bénéfice de cette situation de fait qu'elle avait elle-même créée, la CFE-CGC devait donc, si elle entendait considérer que, faute que la régularisation prévue par la décision du conseil juridictionnel soit effectivement intervenue, le SPAAC ne pouvait plus régulièrement se prévaloir d'une quelconque adhésion à la confédération, avoir recours à la procédure d'exclusion prévue par ses statuts, laquelle imposait une décision de son assemblée générale, qualifiée d' » instance souveraine » chargée notamment de « contrôler l'action de l'exécutif confédéral », et qui n'était pas, en cette qualité, liée par la décision du conseil juridictionnel, qui s'impose à ce seul exécutif confédéral, qu'en interdisant, par la lettre litigieuse du 4 juin 2013, au SPAAC de se prévaloir d'une quelconque affiliation à la CFE-CGC, d'utiliser ou de reproduire ses noms et logos, en lui signifiant que ce syndicat s'était « mis en dehors » de la confédération et en lui faisant injonction de modifier ses statuts pour en retirer toute référence à la CFE-CGC, la présidente de celle-ci a pris une décision qui revenait, compte tenu de ce qui précède, à une exclusion, et ne s'est pas contentée d'user des droits de propriété exclusive que l'article 70 des statuts reconnaît à la confédération sur ses noms et logos, ainsi que le soutient en vain celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de la décision du conseil juridictionnel que le syndicat pouvait adhérer à la confédération sans être rattaché à une fédération, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit irrecevable l'intervention volontaire du syndicat F&D CFE-CGC et rejette la fin de non-recevoir opposée par la CFE-CFC au SPAAC et à Mmes M..., A... et X... et à M.