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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-25.199

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Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/10/2020
Numéro d'affaire
18-25.199
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10818

Résumé

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…

Texte de la décision

SOC.

SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10818 F Pourvoi n° N 18-25.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020 M.

S...

L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-25.199 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M.

O..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aix'Cellence, 2°/ à l'association AGS - CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Henner prévoyance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ à l'institution Uni prévoyance, dont le siège est [...] , 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

La société Henner prévoyance et l'institution Uni prévoyance ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M.

L..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Henner prévoyance, et de l'institution Uni prévoyance, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M.

L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de M.