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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-20.251

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/10/2014
Numéro d'affaire
13-20.251
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01836

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° F 13-20.251 à R 13-20.283 ; Attendu, selon les arrêts a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° F 13-20.251 à R 13-20.283 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Bourges, 26 avril 2013), que trente-trois salariés de la société Arcelormittal Stainless & Nickel Alloys, aux droits de laquelle vient la société Aperam Alloys Imphy (la société) ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de primes de panier de jour et de nuit durant les jours d'absence résultant de leurs congés payés, de leurs journées de temps libre et de certains jours d'absence consécutifs à des arrêts maladie ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que la prime de panier de nuit prévue à l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre a la nature d'un complément de salaire et de la condamner à payer aux salariés demandeurs un rappel de salaire au titre de cette prime durant les jours d'absence résultant de leurs congés payés, de leurs journées de temps libre et de congés pour cause de maladie, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une indemnité forfaitaire revêt le caractère d'un remboursement de frais et non d'un élément de salaire si son versement est subordonné à des conditions de travail impliquant l'engagement de dépenses spécifiques de la part du salarié qui la perçoit et si son montant correspond à une estimation raisonnable desdites dépenses ; que l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre institue une « indemnité de panier de nuit » pour les ouvriers ou ATAM qui travaillent au moins huit heures consécutives et sont « présents dans l'établissement de 23 heures à 2 heures », en précisant que « les ouvriers ou ATAM qui travaillent huit heures en une seule séance seront autorisés à prendre un repos dit « casse-croûte » ; que l'employeur avait fait valoir que les salariés qui remplissaient ces conditions étaient conduits à engager des frais pour financer ledit « casse-croûte » et que le montant de l'indemnité de panier de nuit litigieuse, qui était pour l'essentiel inclus dans le seuil en-deçà duquel l'indemnité est considérée comme un remboursement de frais au regard du droit de la sécurité sociale, correspondait dès lors à une estimation raisonnable de ces frais ; qu'en décidant que l'indemnité de panier de nuit litigieuse n'avait pas la nature d'un remboursement de frais, au motif inopérant qu'elle avait un caractère forfaitaire et qu'elle était fixée dans le cadre de la convention collective départementale, cependant qu'elle constatait les conditions spécifiques de travail des salariés les contraignaient à engager des dépenses supplémentaires de nourriture et que le montant remboursé, fût-il forfaitaire, correspondait à une estimation raisonnable du montant de ces dépenses, la cour d'appel a violé l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre institue une « indemnité de panier de nuit » pour les ouvriers ou ATAM qui travaillent au moins huit heures consécutives et sont « présents dans l'établissement de 23 heures à 2 heures » ; qu'un salarié absent pour quelque cause que ce soit et qui ne travaille pas n'est, par définition, pas présent dans l'établissement de 23 heures à 2 heures et n'est pas appelé à travailler en poste continu de 8 heures ; qu'il s'ensuit que c'est en violation des dispositions conventionnelles susvisées et des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail que les arrêts attaqués ont admis que les salariés postés avaient droit au paiement de l'indemnité de panier de nuit pendant leurs jours d'absence ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en application de l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre, l'indemnité de panier de nuit, fixée de manière forfaitaire, compensait une sujétion particulière de l'emploi, la cour d'appel a exactement décidé que cette indemnité constituait un complément de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que la prime de panier de jour prévue par l'article 5 de l'accord d'établissement relatif au travail posté du 26 juin 1969 a la nature d'un complément de salaire et de la condamner à payer aux salariés demandeurs cette prime durant les jours d'absence résultant de leurs congés payés, de leurs journées de temps libre et de congés pour cause de maladie, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une indemnité forfaitaire revêt le caractère d'un remboursement de frais et non d'un élément de salaire si son versement est subordonné à des conditions de travail impliquant l'engagement de dépenses spécifiques de la part du salarié qui la perçoit et si son montant correspond à une estimation raisonnable desdites dépenses ; que l'article 5 de l'accord d'établissement relatif au travail posté du 26 juin 1969 institue une indemnité de panier de jour, d'une « valeur sensiblement égale au prix d'un casse-croûte (boisson comprise) fourni par les distributeurs en service de l'usine » pour le « personnel qui, pour des motifs de service, est appelé à travailler en poste continu de 8 heures, soit de 5 heures à 13 heures soit de 13 heures à 21 heures » ; que l'employeur avait fait valoir que les salariés qui remplissaient ces conditions étaient conduits à engager des frais pour financer ledit « casse-croûte » et que le montant de l'indemnité de panier de jour litigieuse correspondait par définition à une estimation raisonnable de ces frais ; qu'en décidant que l'indemnité de panier de jour litigieuse n'avait pas la nature d'un remboursement de frais, au motif inopérant qu'elle avait un caractère forfaitaire, cependant que les conditions spécifiques de travail des salariés les contraignaient à engager des dépenses supplémentaires de nourriture et que le montant remboursé, fût-il forfaitaire, correspondait à une estimation raisonnable du montant de ces dépenses, le conseil de prud'hommes a violé l'article 5 de l'accord d'établissement relatif au travail posté du 26 juin 1969, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, l'article 5 de l'accord d'établissement relatif au travail posté du 26 juin 1969 institue une indemnité de panier de jour pour le « personnel qui, pour des motifs de service, est appelé à travailler en poste continu de 8 heures, soit de 5 heures à 13 heures soit de 13 heures à 21 heures » ; qu'un salarié absent pour quelque cause que ce soit et qui ne travaille pas ne remplit pas, par définition, ces conditions ; qu'il s'ensuit que c'est en violation des dispositions conventionnelles susvisées et des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail que l'arrêt attaqué a admis que les salariés demandeurs avaient droit au paiement de l'indemnité de panier de nuit pendant leurs jours d'absence ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en application de l'article 5 de l'accord d'établissement des Aciéries d'Imphy du 26 juin 1969 relatif au travail par postes, la prime de panier de jour, fixée de manière forfaitaire, compensait une sujétion particulière de l'emploi, la cour d'appel a exactement décidé que cette indemnité constituait un complément de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Aperam Alloys Imphy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aperam Alloys Imphy à verser aux salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Aperam Alloys Imphy, demanderesse aux pourvois n°s F 13-20.251 à R 13-20.283.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR jugé que la « prime de panier de nuit » prévue par l'article 18 de la Convention collective de la métallurgie de la Nièvre avait la nature d'un complément de salaire et non d'un remboursement de frais et d'AVOIR condamné la société APERAM à payer aux salariés demandeurs ladite prime durant les jours d'absence dues à leurs congés payés, aux « journées de temps libre » et aux congés pour cause de maladie ; AUX MOTIFS QUE « - Sur la prime de panier de nuit : Attendu qu'aux termes de l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre ayant trait aux travaux postés : « les ouvriers ou ATAM qui travaillent au moins 8 heures consécutives, présents dans l'établissement de 23 heures à 2 heures, recevront une indemnité de panier fixée paritairement » ; Attendu que la cour approuvera les premiers juges d'avoir considéré que cette prime dont le montant forfaitaire est fixé paritairement et servie de manière indifférenciée à tous les salariés travaillant de manière postée est un complément de salaire servi aux salariés travaillant sur ce mode, même s'ils sont absents de l'entreprise pour des raisons diverses ; Attendu que pour répondre aux critiques et développements de l'appelante la cour retiendra tout d'abord que la référence à une présence dans l'établissement de 23 heures à 2 heures n' a trait qu'à la distinction entre les salariés travaillant de manière postée et ceux qui ne sont pas soumis à ce type de sujétion particulière que compense la prime de panier ; que par ailleurs la référence à la législation de la sécurité sociale en ce qui concerne la détermination des éléments soumis à cotisations est inopérante, celle-ci n'ayant pas pour objet de réglementer les relations contractuelles de travail entre un employeur et ses salariés ; Attendu par ailleurs alors qu'aucune contestation n'est élevée contre le décompte précis opéré par le salarié à partir des fiches de paie et faisant apparaître les jours d'absence où il demande le paiement de la prime en cause, le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne la prime de panier de nuit » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « Il résulte de la jurisprudence de la Cour d'Appel de BOURGES en date du 28 mai 2010, qui concerne le même employeur, la société ARCELOR, pour des demandes identiques : que le fait que les primes soient ou non soumises à cotisations sociales est sans effet sur la qualification des primes au regard des dispositions du code du travail, - que l'indemnité de panier de nuit compense, au regard des textes sus-visés, une sujétion particulière de l'emploi et présente un caractère forfaitaire de sorte qu'elle ne correspond pas à un remboursement de frais et constitue un complément de salaires, que l'indemnité de panier de nuit doit donc être comprise dans le calcul du salaire versé pour les jours de congés payés, les journées de temps libre et les absences consécutives à des arrêts maladie, - que l'indemnité de panier de jour correspond à un remboursement de frais et qu'elle ne constitue pas un complément de salaire permettant son paiement même pour les jours non travaillés, - qu'il n'y a donc pas lieu à rappel de salaire concernant les indemnités de panier de jour.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cour de Cassation, chambre sociale, 21 juin 2005 ; 28 juin 2006 ; 19 décembre 2007 ; 18 juin 2008 ; 26 novembre 2008) que pour savoir si les primes attribuées au salarié constituent un complément de rémunération devant être incluses dans l'assiette du calcul de l'indemnité de congés payés ou de maladie, il convient de rechercher si lesdites primes correspondent à un remboursement de frais réellement exposés ou si elles visent seulement à indemniser des sujétions liées à l'organisation du travail ; que seules les primes ne correspondant pas à des frais réellement exposés sont à considérer comme des compléments de salaires.

Aucun élément nouveau n'est survenu depuis ces jurisprudences.

En l'…