Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.575
Arrêt du 21 octobre 1998Pourvoi n° 96-42.575
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été embauché, le 19 janvier 1978, par la société Cogema; que, dans le cadre d'un plan social de restructuration de la branche d'activité minière, il a été mis à la retraite à compter du 1er juin 1989; que faisant valoir qu'il n'avait pu bénéficier du droit à la prestation intégrale de la caisse de raccordement URRPIMMEC, et que l'employeur aurait dû s'en aviser avant la mise à la retraite, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire constater qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts.
- Réponse: D'où il suit que la cour d'appel, qui a relevé que M. X. avait été mis à la retraite à un moment où il ne bénéficiait pas du droit à pension d'ancienneté normale, a pu décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cogema, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Cogema, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché, le 19 janvier 1978, par la société Cogema ; que, dans le cadre d'un plan social de restructuration de la branche d'activité minière, il a été mis à la retraite à compter du 1er juin 1989 ; que faisant valoir qu'il n'avait pu bénéficier du droit à la prestation intégrale de la caisse de raccordement URRPIMMEC, et que l'employeur aurait dû s'en aviser avant la mise à la retraite, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire constater qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la Cogema fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 1996) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que le plan social dans le cadre duquel était intervenue la mise à la retraite de M. X... prévoyait la mise à la retraite des salariés "remplissant les conditions requises, en application du décret n° 54-51 du 16 janvier 1954, dit décret Laniel, à savoir les salariés d'au moins 50 ans, justifiant des droits ouverts à la pension CANSSM et au raccordement de l'URRPIMMEC, au cours de l'année" et ne renvoyait ainsi qu'au droit au raccordement et non à son quantum, qu'en ajoutant à ce texte pour affirmer que le plan social subordonnait la mise à la retraite au bénéfice d'un réajustement pécuniaire normalement attendu jusqu'à l'âge de la mise en liquidation de la retraite complémentaire, la cour d'appel a refusé d'appliquer la loi des parties résultant du plan social de restructuration de la branche d'activité minière de la Cogema de 1989, et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 2 du décret du 16 janvier 1954, dit décret Laniel, l'âge limite de maintien en activité des ETAM tel que prévu par l'article 146 du décret du 27 novembre 1946 est reculé jusqu'à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale par les règlements des régimes complémentaires de retraite ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait été mis à la retraite à un moment où il ne bénéficiait pas du droit à pension d'ancienneté normale, a pu décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cogema aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cogema à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137232fcd5801467740689c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232fcd5801467740689c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 octobre 1998.
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