Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1981, 79-42.532
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/10/1981
- Numéro d'affaire
- 79-42.532
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Résumé
En l'état de la demande par un salarié ayant effectué de nombreuses heures supplémentaires, sans qu'il lui eut été alloué de repos compensateur, d'en être indemnisé tant à titre de salaire qu'à celui de répartition du préjudice résultant de la privation d'un repos auquel il avait droit, dénaturent les termes du litige les juges du fond qui, estimant que le droit à repos compensateur devait être exercé dans les deux mois de son ouverture et que les droits antérieurs étaient périmés, que la cessation du travail était obligatoire et que les salariés ne pouvaient lui préférer une indemnisation qui n'était prévue que dans le seul cas où le salarié était licencié avant d'avoir pu bénéficier, dans le délai de deux mois, d'un repos effectif, statuent seulement sur les droits à salaire de l'intéressé et admettent une responsabilité partielle de l'employeur dans la privation de repos de son salarié sans se prononcer sur l'existence et l'importance du préjudice ayant pu en résulter pour lui.
Texte de la décision
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 212-5-1, D. 212-5 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE RACINE, QUI ETAIT EMPLOYE DEPUIS 2 ANS COMME PHOTOGRAPHE MONTEUR PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE COMPO 80 ET EFFECTUAIT DE NOMBREUSES HEURES SUPPLEMENTAIRES SANS QU'IL LUI EUT ETE ALLOUE DE REPOS COMPENSATEUR, A RECLAME LE 6 MARS 1979 D'EN ETRE INDEMNISE TANT A TITRE DE SALAIRE QU'A CELUI DE REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA PRIVATION D'UN REPOS AUQUEL IL AVAIT DROIT ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QUE LE DROIT A REPOS COMPENSATEUR DEVAIT ETRE EXERCE DANS LES 2 MOIS DE SON OUVERTURE ET QUE LES DROITS ANTERIEURS ETAIENT PERIMES, QUE LA CESSATION DU TRAVAIL ETAIT OBLIGATOIRE ET QUE LES SALARIES NE POUVAIENT LUI PREFERER UNE INDEMNISATION QUI N'ETAIT PREVUE QUE DANS LE SEUL CAS OU LE SALARIE ETAIT LICENCIE AVANT D'AVOIR PU BENEFICIER, DANS LE DELAI DE 2 MOIS, D'UN REPOS EFFECTIF, ET QU'EN L'ESPECE CHACUNE DES PARTIES AVAIT UNE RESPONSABILITE EGALE DANS LA PEREMPTION DES DROITS ANTERIEURS ; QU'EN STATUANT SEULEMENT SUR LES DROITS A SALAIRE DE RACINE ET EN ADMETTANT UNE RESPONSABILITE PARTIELLE DE L'EMPLOYEUR DANS LA PRIVATION DE REPOS DE RACINE SANS SE PRONONCER SUR L'EXISTENCE ET L'IMPORTANCE DU PREJUDICE AYANT PU EN RESULTER POUR LUI, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI A DENATURE LES TERMES DU LITIGE, A VIOLE LE DERNIER DES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 6 SEPTEMBRE 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ARRAS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONDAMNE LA DEFENDERESSE, ENVERS LE DEMANDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ...., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;