Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-21.555
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/11/2012
- Numéro d'affaire
- 11-21.555
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02362
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt atta…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... était gérant depuis sa création le 14 février 2000, de la société Location villas résidences et qu'il a cédé ses parts sociales à la société Casa nova le 15 février 2008 ; qu'à partir du 15 février 2008, il a bénéficié d'un contrat de travail d'une durée de quatre mois avec la société Location villas résidences, dont la dissolution anticipée est intervenue le 2 avril 2008, avec transmission universelle du patrimoine à la société Casa nova ; que la société Location villas résidences a été placée en redressement judiciaire le 17 septembre 2008 puis en liquidation judiciaire, Mme Y...étant désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour débouter M.
X... de sa demande de créances salariales sur la société Location villas résidences, l'arrêt retient que les statuts de la société adoptés le 2 mai 2008 font état de ce qu'il a apporté au capital cédé le mois précédent à la société Casa nova, une somme de 7 700 euros qui le rend propriétaire de 98 % du capital de la société Location villas résidences, lui-même se déclarant gérant avec les pouvoirs les plus étendus, que ces statuts ne mentionnent à aucun moment sa qualité prétendue de salarié depuis le 15 février 2008, qu'au 29 août 2008 il est mentionné en qualité de gérant de la société au registre du commerce et des sociétés et que lorsqu'un " certain " Z... signe un contrat de travail avec lui en s'y déclarant gérant de la société Location villas résidences, il ne s'agit là que d'un montage grossier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait soutenu que M.
X... avait fait un apport de 7 700 euros le rendant propriétaire de 98 % des parts de la société Location villas résidences après avoir cédé ses parts à la société Casa nova, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Y..., ès qualités, la société Location villa résidences et le CGEA AGS de Marseille, délégation régionale AGS Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à verser la somme de 2 500 euros à M.
X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M.
X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de créances salariales sur la Société LVR et de condamnation du CGEA-AGS en paiement de celles-ci ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... expose qu'il a été au service de la société Location villas résidences, en qualité de responsable d'agence, et verse aux débats un contrat de travail d'une durée déterminée de quatre mois signé le 15 février 2008 ; qu'il ajoute que le liquidateur judiciaire a toujours retenu sa qualité de salarié puisqu'il lui a notifié son licenciement pour un motif économique ; qu'en cet état il appartient à l'Ags de démontrer la fausseté du contrat de travail et l'absence de relation salariée ; que pour ce faire il est versé aux débats plusieurs pièces décisives : - le rapport du mandataire judiciaire désigné pour suivre la liquidation judiciaire de la société Location villas résidences daté du 16 mai 2010 : qu'on y apprend que cette société, qui avait pour objet commercial le gestion de résidences de tourisme situées dans les départements des Hautes-Alpes, de la Haute-Savoie, de la Savoie et de l'Aveyron, était possédée par la société Casa nova qui a décidé de la dissoudre avec transmission de son patrimoine à son profit avec effet au 2 avril 2008 ; qu'à compter de cette date la société Location villa résidences est donc une coquille vide en fin d'activité ; qu'il suffit pour s'en convaincre de constater que l'ouverture de la procédure collective se situe au 17 septembre 2008 en l'état d'un passif estimé à 6 531 188, 40 euros ; que le fait d'injecter 7700 euros dans le capital de cette société était à l'évidence dérisoire (voir infra) ; - les statuts de la société Location villas résidences : Qu'adoptés le 2 mai 2008, après transfert du siège social, ces statuts font que M.
X..., qui prétend avoir la qualité de salarié, apporte au capital cédé le mois précédent à la société Casa nova un apport en numéraire de 7 700 euros qui le rende propriétaire de 98 % du capital de la société Location villa résidences, lui-même se déclarant son gérant avec les pouvoirs les plus étendus ; que ces statuts ne mentionnent à aucun moment sa qualité prétendue de salarié depuis le 15 février 2008 ; - un extrait du registre du commerce : Qu'à la lecture de ce document M.
X... y est mentionné en qualité de gérant de la société Location villas résidences depuis le 16 juin 2000 au 29 août 2008, date d'édition de ce document ; que ceci signifie que lorsqu'un certain Z... signe un contrat de travail avec M.
X... en s'y déclarant gérant de la société Location villas résidences, il ne s'agit là que d'un montage grossier ; - divers documents commerciaux : Que M.
X... s'est déclaré gérant de la société Location villas résidences à plusieurs occasions : un protocole d'accord relatif à la saison hiver 2009 daté du 6 mai 2008 et un courriel daté du 29 novembre 2008 relatif à un compromis de cession ; Que ces éléments font que l'AGS démontre que M.
X..., qui possédait 98 % du capital social de la société Location villas résidences et qui, en qualité de gérant, était investi de pouvoirs les plus étendus, ne pouvait dans le même temps être son propre subordonné ; Qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé. 1.
ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée conclu par la société LVR avec Monsieur X... le 15 février 2008, après cession par ce dernier de ses parts sociales de cette société à la société CASA NOVA et démission de Monsieur X... de son mandat de gérant, était motivé par l'accroissement d'activité lié aux restructurations découlant du rachat des titres et au transfert de compétences ; que la Cour d'appel a expressément constaté que Monsieur X... a eu une activité effective pour la Société LVR jusqu'en novembre 2008 (arrêt p. 4 § 4) ; que la dissolution de la Société LVR et la transmission de son patrimoine à la Société CASA NOVA à compter du 2 avril 2008 était sans emport sur l'existence du contrat de travail antérieur de Monsieur X... et sur l'activité qu'il avait déployée pour la Société LVR pour accompagner sa cession ; qu'en se fondant sur cette seule constatation de la dissolution de la Société LVR et de la transmission de son patrimoine, pour nier la réalité du contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; 2.
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, les statuts de la société LVR n'indiquaient pas que Monsieur X... avait, après avoir cédé ses parts dans cette société à la société CASA NOVA, effectué un apport en numéraire de 7 700 euros le rendant propriétaire de 98 % du capital de la société LVR et qu'il était resté gérant de droit avec les pouvoirs les plus étendus, mais se contentaient de rappeler que lors de sa constitution, Monsieur X... avait effectué un tel apport (article 6) et qu'il avait été le premier gérant (article 16) ; qu'en affirmant que les statuts de la société LVR faisaient « que M.
X..., qui prétend avoir la qualité de salarié, apporte au capital cédé le mois précédent à la société Casa nova un apport en numéraire de 7 700 euros qui le rend propriétaire de 98 % du capital de la société Location villa résidences, lui-même se déclarant son gérant avec les pouvoirs les plus étendus », pour en déduire que « M.