Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 11-21.324
Arrêt du 21 novembre 2012Pourvoi n° 11-21.324
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02486
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2010) que, M. X., engagé le 25 juillet 1997 par la société Vétille automobiles en qualité de mécanicien, a été licencié le 29 mars 2005 pour faute grave; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le responsable après-vente avait attesté avoir fait une remarque le 9 février 2005 au salarié pour réitération de communications téléphoniques personnelles sur un appareil de la société à la suite de laquelle celui-ci s'était énervé et avait averti qu'il ne serait pas là le lendemain, a statué par décision motivée; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2010) que, M. X..., engagé le 25 juillet 1997 par la société Vétille automobiles en qualité de mécanicien, a été licencié le 29 mars 2005 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant que les faits du 9 février 2005 pour l'utilisation du téléphone de la société à des fins personnelles étaient établis, sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en affirmant que les faits du 9 février 2005 relatifs à l'annonce du salarié ensuite de la contestation de la remarque de son supérieur hiérarchique, de son absence le lendemain qui a donné lieu à l'arrêt de travail du 10 au 26 février 2005, étaient établis, sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le responsable après-vente avait attesté avoir fait une remarque le 9 février 2005 au salarié pour réitération de communications téléphoniques personnelles sur un appareil de la société à la suite de laquelle celui-ci s'était énervé et avait averti qu'il ne serait pas là le lendemain, a statué par décision motivée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE : « les seuls faits établis sont ceux du 9 février 2005 pour l'utilisation du téléphone de la société à des fins personnelles et l'annonce de M. X..., ensuite de la contestation de la remarque de son supérieur hiérarchique, de son absence le lendemain, qui a donné lieu à l'arrêt de travail du 10 au 25 février 2005 ; que ces faits fautifs d'utilisation des biens de la société à des fins personnelles et de l'annonce prématurée d'une absence ensuite de la contestation d'une remarque justifiée fondent le prononcé d'un licenciement sur une cause réelle et sérieuse, mais sans être de nature à entrainer la rupture immédiate du contrat de travail, notamment eu égard à l'ancienneté du salarié et à ses problèmes familiaux récurrents » ;
ALORS 1°) QUE : en affirmant que les faits du 9 février 2005 pour l'utilisation du téléphone de la société à des fins personnelles étaient établis, sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : en affirmant que les faits du 9 février 2005 relatifs à l'annonce de Monsieur X..., ensuite de la contestation de la remarque de son supérieur hiérarchique, de son absence le lendemain qui a donné lieu à l'arrêt de travail du 10 au 26 février 2005, étaient établis, sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02486
- Identifiant source
- 61372858cd58014677430a01
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372858cd58014677430a01.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 2012.
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