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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-40.746

Date
21/11/1989
Chambre
Chambre sociale
Numéro
87-40.746
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu.
  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Hôtel Ascot Opéra au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Portée: C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'on ne saurait sans ajouter à la convention collective de l'hôtellerie qui dispose en son article 24 que si un salarié ayant entre 1 an et 5 ans de présence dans l'entreprise n'a pas repris son travail après une absence de 4 mois, l'employeur peut prendre acte de la rupture du contrat de travail qui est alors de plein droit, assimiler à une absence prolongée de 4 mois une addition d'absences de durée limitée, quelle que soit la période de référence choisie.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 5 avril 1983
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 26 décembre 1986) que Mme X... engagée en qualité de femme de chambre le 8 mai 1981 par la société Hôtel Ascot Opéra, a été licenciée le 5 avril 1983 en application de la convention collective de l'hôtellerie pour absence pour maladie prolongée au delà de quatre mois ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Hôtel Ascot Opéra au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que la convention collective de l'hôtellerie dispose en son article 24 que si un salarié ayant entre un an et cinq ans de présence au sein de l'entreprise n'a pas repris son travail après une absence de 4 mois, l'employeur peut prendre acte de la rupture du contrat de travail qui est alors de plein droit ; qu'en considérant que ce texte visait les seules absences prolongées de 4 mois sans interruption aucune à l'exclusion des additions d'absence de durée limitée, quelle que soit la durée de la reprise même momentanée, la cour d'appel a ajouté à l'article 24 de la convention collective de l'hôtellerie et partant l'a violée ; et alors que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour un salarié de s'absenter souvent et pendant de longues périodes, l'employeur ne pouvant compter sur une collaboration régulière et cette absence étant de nature à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur aux termes desquelles celui-ci soulignait que l'hôtel ne disposait que de 3 femmes de ménage et que l'absence de Mme X... perturbait le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'on ne saurait, sans ajouter à la convention collective, assimiler à une absence prolongée de quatre mois une addition d'absences de durée limitée, quelle que soit la période de référence choisie ; Attendu, d'autre part, que la société Hôtel Ascot Opéra ne s'est prévalue des absences répétées de la salariée que pour conclure à l'application de l'article 24 de la convention collective ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/11/1989
Numéro d'affaire
87-40.746
Solution
Rejet
Résumé source

C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'on ne saurait sans ajouter à la convention collective de l'hôtellerie qui dispose en son article 24 que si un salarié ayant entre 1 an et 5 ans de présence dans l'entreprise n'a pas repris son travail après une absence de 4 mois, l'employeur peut prendre acte de la rupture du contrat de travail qui est alors de plein droit, assimiler à une absence prolongée de 4 mois une addition d'absences de durée limitée, quelle que soit la période de référence choisie.