Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.014

Arrêt du 21 mars 2006Pourvoi n° 04-41.014

Non publiéCDD / intérimSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 25 septembre 2003), que M. X..., salarié de la Société anonyme d'économie mixte d'abattage de Tahiti en qualité d'adjoint de direction de 3e catégorie de la classification prévue à l'annexe I de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'Administration et estimant occuper un emploi de 2e catégorie, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reclassement et de rappel de rémunération ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen :

1 / qu'en application de l'annexe 1 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'Administration, les salariés de la 2e catégorie doivent être titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme équivalent ou permettant l'accès à la faculté ; qu'en reconnaissant à M. X... le bénéfice de la 2e catégorie, après avoir constaté, par adoption des motifs du jugement, qu'il ne possédait aucun diplôme, ce qui suffisait à exclure le salarié de la catégorie dont il revendiquait le bénéfice, la cour d'appel a violé l'annexe 1 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'Administration ;

2 / que l'affectation en 2e catégorie ne dépend pas du nombre de salariés se trouvant sous les ordres de l'intéressé mais uniquement de l'emploi exercé par ce dernier et des diplômes qu'il a obtenus ; qu'en se fondant, pour affecter M. X... en 2e catégorie, sur la circonstance qu'il avait sous ses ordres un salarié, c'est-à-dire sur un critère qui ne permet pas de bénéficier de cette catégorie, la cour d'appel a de nouveau violé l'annexe 1 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'Administration ;

Mais attendu, d'une part, que, selon l'annexe I de la convention collective applicable, la classification des emplois correspond au niveau des tâches exigées et de la qualification professionnelle, d'autre part, que les diplômes correspondant à chacune des trois catégories d'emplois ne concernent que le niveau de recrutement requis ;

que la cour d'appel ayant relevé que M. X... occupait des tâches d'adjoint de direction relevant tantôt de la 2e catégorie, tantôt de la 1re catégorie de la classification, mais qui assurait l'intérim du directeur général, disposait de personnel sous ses ordres et était chef comptable, a exactement décidé que le salarié occupait un emploi de 2e catégorie, peu important qu'il ne fût pas détenteur des diplômes correspondant au niveau de recrutement de cette catégorie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Abattage de Tahiti aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetCDD / intérimSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137247dcd58014677415eb3

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