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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-40.605

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/03/2006
Numéro d'affaire
04-40.605

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 18 juin 1992 en qualité de monteur-électr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M.

X..., engagé le 18 juin 1992 en qualité de monteur-électricien par la société Self EC Sud Ouest aux droits de laquelle est la société Self Sud Ouest, a été licencié le 23 octobre 1998 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures supplémentaires pour la période allant de novembre 1993 à septembre 1998 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 2003) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à l'employeur, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que l'employeur avait donc l'obligation de fournir les rapports hebdomadaires d'activité qui étaient en sa possession, le juge devant lui donner injonction de le faire ; qu'en le déboutant de sa demande d'heures supplémentaires, sans que l'employeur ait été mis en demeure de produire le moindre élément sur les heures effectivement réalisées, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1 du Code du travail ; 2 / que la convention collective des travaux publics, applicable à la cause, dispose en son article 8.13 du tome II que l'ouvrier en grand déplacement reçoit "pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé et, pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire" ; que le temps de trajet était donc assimilé, en tout ou partie, au travail effectif ; qu'en jugeant autrement, la cour d'appel a violé l'article 8.13 du tome II de la convention collective des travaux publics ; 3 / que selon l'article 8.10 de la convention collective des travaux publics, applicable à la cause, "est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit de regagner chaque soir son lieu de résidence" ; que la convention collective prend donc bien en considération la distance entre le chantier et le domicile personnel du salarié ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 8.10 du tome II de la convention collective des travaux publics ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les heures de trajet du salarié pour se rendre de son domicile personnel au siège de l'entreprise ne pouvaient pas être considérées comme des heures de travail effectif de sorte que le régime des heures supplémentaires ne pouvait leur être appliqué, que la convention collective des travaux publics tome II ouvriers en ses articles 8.10 et 8.13 ne prévoyait l'indemnisation des déplacements du salarié que sur la distance séparant le siège de l'entreprise au chantier et que le salarié ne démontrait pas avoir perçu des indemnités de déplacement d'un montant inférieur à celui prévu par la convention collective, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.