Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.591
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/03/2000
- Numéro d'affaire
- 97-44.591
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Anne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 jui…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Anne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Laboratoires Monot, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M.
Lanquetin, conseiller rapporteur, M.
Ransac, conseiller, Mme Lebée, MM.
Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M.
Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Laboratoires Monot, les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mlle X..., engagée le 12 février 1988 par les laboratoires Monnot, en qualité de VRP a été licenciée pour faute grave le 28 juin 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que Mlle X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 juin 1997), d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, et développe dans son mémoire des griefs tirés d'une violation et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail, d'un manque de base légale au regard des articles 202 et 9 du nouveau Code de procédure civile, d'une violation de l'article 455 du même Code, enfin d'une violation des articles L. 121-5 et L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que l'existence de faux rapports d'activité et de commandes simulées reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement était établie ; qu'elle a pu décider que le renouvellement des manquements déjà constatés antérieurement, rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires Monot ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.