Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.393
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/03/1991
- Numéro d'affaire
- 89-42.393
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant à Paris (18e), ..., en cassation d'un arrêt…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Michel Y..., demeurant à Paris (18e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M.
Lakhdar X..., demeurant à Paris (17e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM.
Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M.
Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Consolo, avocat de M.
Y..., les conclusions de M.
Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1989), que M.
X..., engagé le 17 avril 1974 en qualité de menuisier par M.
Y..., a reçu, le 20 février 1986, un courrier de son employeur lui faisant connaître qu'ayant quitté l'entreprise sans finir un chantier en emportant ses affaires, il ne faisait plus partie de son personnel et qu'aucune indemnité ne lui était due ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, un complément de salaire pour arrêt maladie, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une part, que la cour d'appel, qui retient à la fois "qu'il ressort des pièces produites par l'employeur et des débats que, devant M.
Z..., client de l'entreprise, M.
X... a quitté le chantier à 8 heures 30 en emmenant ses outils, suite à une réflexion de l'employeur", et que son départ, qui "s'explique pour des raisons médicales, ne peut s'analyser en une démission", a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs équivalant à leur absence et entraînant une censure totale pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui retient à la fois "qu'il ressort des pièces produites par l'employeur et des débats, que devant M.
Z..., client de l'entreprise, M.
X... a quitté le chantier à 8 heures 30 en emmenant ses outils, suite à une réflexion de l'employeur", et que "le témoignage de M.
Z... est trop imprécis sur les faits pour être pris en compte, qu'il ne relate pas quelle réflexion a fait l'employeur, qu'il ne note ni le refus de travailler du salarié, ni l'altercation avec l'employeur", a entaché son arrêt d'une autre contradiction de motifs équivalant à leur absence et entraînant une censure totale pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que ces contradictions de motifs ne permettent pas à la Cour de Cassation de déterminer si le salarié a été licencié par l'employeur ou a démissionné, hypothèse n'ouvrant droit à aucune des condamnations prononcées contre l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué encourt la censure pour manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a estimé, hors de toute contradiction, que le départ du chantier de M.