Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.879
Arrêt du 21 mars 1990Pourvoi n° 88-41.879
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le manquement reproché ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis; qu'elle a pu en déduire que le salarié n'avait pas commis de faute grave.
- Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse mais non d'une faute grave.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PIERRE SERVICES, dont le siège est à Paris (15ème), 24-26, place Dupleix,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de Monsieur André X..., demeurant à Villemomble (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 février 1988) que M. X..., entré au service de la société Pierre services le 20 juin 1978, en qualité de chauffeur livreur, a été licencié le 11 février 1986 pour faute grave consistant, selon la lettre d'énonciation des motifs, en refus d'exécuter une livraison et abandon de poste désorganisant le service ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse mais non d'une faute grave, alors que le comportement réitéré et délibéré du salarié, constituant un renouvellement d'actes d'indiscipline ayant considérablement perturbé la bonne marche de l'entreprise et ayant fait l'objet d'avertissements antérieurs appelant l'attention de l'intéressé sur le licenciement immédiat qu'entraînerait leur continuation, justifiait un licenciement pour faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le manquement reproché ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'elle a pu en déduire que le salarié n'avait pas commis de faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Pierre Services, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137213ecd580146773f22a6
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137213ecd580146773f22a6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 1990.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
