Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.503

Arrêt du 21 mars 1990Pourvoi n° 86-44.503

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Joao, Alberto Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (5e chambre, section industrie), au profit de Me A..., syndic de la société à responsabilité limitée PRINCE X..., domicilié ... (3e),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Monboisse, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Joao, Alberto Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 10 décembre 1985) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de salaire et d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, alors, selon le moyen, que, contrairement à ce qu'énonce le jugement, il n'a jamais possédé de parts de la société Prince Y..., il n'a jamais été mélé aux diverses entreprises artisanales qui ont pu être exploitées avant la création de la société Prince Y... par son père et son frère, il n'a jamais eu de procuration sur le compte bancaire de la société et qu'il semble que le conseil de prud'hommes l'ait confondu avec son frère et qu'il a, ainsi, dénaturé les faits de la cause ; Mais attendu que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur le grief de dénaturation ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372143cd580146773f2584

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