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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 03-43.517

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/06/2006
Numéro d'affaire
03-43.517

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié de la société Delta Loisirs qui l'employait en qualité de respons…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.

X..., salarié de la société Delta Loisirs qui l'employait en qualité de responsable du service après-vente TV vidéo, a été licencié pour motif économique le 20 septembre 1997 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L 122-14, R. 122-2-1, et D. 122-4 du code du travail, la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à réparer le préjudice né d'une irrégularité de forme de la lettre de licenciement qui ne mentionnait pas la mairie du domicile du salarié parmi les lieux où pouvait être consultée la liste des conseillers dressée par le préfet du département ; Mais attendu que lorsque l'entreprise ne comporte pas de représentant du personnel, l'employeur, qui ne mentionne dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement comme adresse où la liste des conseillers peut être consultée que celle de la direction départementale du travail et de l'emploi à l'exclusion de celle de la mairie, cause au salarié un préjudice qui doit être réparé par l'attribution d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; que la cour d'appel, qui a relevé l'omission susvisée, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que compte tenu de l'ancienneté des difficultés de la société, celle-ci aurait dû anticiper les mesures qu'elle a mises en oeuvre huit mois plus tard et tenter de reclasser le salarié sur un poste de vendeur permanent pourvu en janvier 1997 ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui imposent à l'employeur débiteur de l'obligation de reclassement, à une date antérieure à l'apparition de la cause de licenciement, un devoir de prévision à long terme qui ne résulte d'aucune disposition légale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur les moyens réunis du pourvoi incident du salarié : Attendu que pour un motif pris de la violation de la loi, le pourvoi fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réparation du préjudice relatif au non respect de l'ordre des licenciements et de la priorité de réembauchage ; Attendu cependant que sous couvert de violation de la loi, le pourvoi, qui ne vise qu'à faire juger par la Cour de cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut aboutir ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.