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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-43.811

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/06/1995
Numéro d'affaire
91-43.811

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque régionale de l'Ain, société anonyme dont le siège social es…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque régionale de l'Ain, société anonyme dont le siège social est ..., Bourg-en-Bresse (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de M.

Jean-Louis X..., demeurant ... (Ain), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M.

Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM.

Merlin, Desjardins, conseillers, MM.

Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M.

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Choucroy, avocat de la Banque régionale de l'Ain, de Me Thomas-Raquin, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé depuis le 11 juin 1957, par la Banque régionale de l'Ain, M.

X... a été affecté au service des placements financiers en octobre 1982 et nommé cadre attaché de direction le 1er janvier 1987 ; qu'il a été licencié le 20 décembre 1988 pour perte de confiance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les dispositions de l'article 48 de la convention collective de travail du personnel des banques avaient un caractère limitatif et que le licenciement de M.

X... était abusif et sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné la banque à payer au salarié des dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que, si l'article 48 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques stipule que les motifs de licenciement d'agents titulaires sont l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle et la suppression d'emploi, ce texte ne peut interdire un licenciement fondé sur une autre cause réelle et sérieuse, telle que la perte de confiance, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de sorte que viole ces textes l'arrêt attaqué qui considère que, dans la profession bancaire, le grief de perte de confiance ne peut jamais être invoqué pour justifier un licenciement ; alors, d'autre part, que la banque ayant invoqué, pour justifier le grief de perte de confiance allégué, tant au cours de l'entretien préalable que dans la lettre de licenciement et dans la lettre exposant les motifs du licenciement, les relations entretenues par M.

X... avec M.

Y..., agent de la société concurrente Profinance, ainsi que diverses communications téléphoniques entre les deux établissements, manque de base légale, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que ce grief constitue une cause réelle mais non assez sérieuse de licenciement, faute d'avoir pris en considération le contexte dans lequel s'inscrivaient les événements invoqués, à savoir que le service "Placements financiers" de la BRA, auquel était affecté M.

X... en qualité de cadre attaché de direction, était auparavant composé d'un chef de service, en la personne de M.

Z..., et de deux adjoints, MM.

Y... et X..., que c'était M.