Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.061

Arrêt du 21 juin 1989Pourvoi n° 86-45.061

Non publiéDémissionSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur BATES X..., décédé, aux droits duquel vient Mme Josette Y..., née D... demeurant à Mesnil le Roi (Yvelines) ..., reprenant l'instance,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Monsieur MARTIN F..., demeurant à Ris-Orangis (Essonne) ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. C..., B..., Z..., G..., Hanne, conseillers ; M. A..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Veuve Y..., née D... Josette de sa reprise d'instance ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. E... a été engagé, en janvier 1980, par M. Y... ; qu'il avait notamment pour fonctions de s'occuper des chevaux pur-sang ; qu'il a donné sa démission le 15 janvier 1982 avec effet au 15 février 1982 ; qu'il a réclamé à son employeur, en application de la convention collective concernant les exploitations de polyculture et d'élevage du département de l'Eure du 24 juillet 1963, un rappel de salaire ; que M. Y... a refusé de faire droit à sa demande au motif que ladite convention ne s'applique pas aux haras ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à son salarié, en application de la convention collective des exploitations de polyculture et d'élevage, un rappel de salaire, la cour d'appel s'est bornée à préciser les fonctions de M. E... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la nature de l'exploitation de M. Y..., et sans préciser en quoi il s'agissait d'une exploitation d'élevage plutôt que d'un haras, alors que la convention collective du 24 juillet 1963 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage du département de l'Eure n'a été étendue par arrêté ministériel du 4 janvier 1964 qu'aux exploitations entrant dans son champ d'application, lequel ne comprend pas les haras, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationDémissionSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720ffcd580146773f020a

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