Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.632

Arrêt du 21 février 1995Pourvoi n° 93-44.632

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que l'employeur avait omis de convoquer le salarié à un entretien préalable et que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, l'arrêt se trouve ainsi justifié, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux branches du moyen; que celui-ci ne peut donc être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association "Les Amis du musée", le Musée du vitrail, route de Saint-Pantaléon, Gordes (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant 24, Trente Mouttes chemin des Mulets, Cavaillon (Vaucluse), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 juin 1993), que M. X..., engagé le 2 mars 1990 par l'association "Les Amis du musée du vitrail", a été licencié par lettre du 28 juin 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve de la réalité des fonctions exercées par un salarié peut être rapportée par tous moyens ;

que la cour d'appel, qui a exigé une preuve écrite pour justifier du fait que M. X... était gardien et non pas seulement jardinier, a violé les articles 1341 et 1347 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que la preuve d'un fait peut résulter de l'aveu d'une partie, que la cour d'appel, qui, pour accueillir les demandes d'indemnités formées par un salarié licencié, a retenu qu'aucun document écrit ne précisait quelles étaient exactement les fonctions de ce salarié, en se fondant sur les fiches de salaire qui ne mentionnaient pas toutes cette qualité, et en l'absence de contrat de travail écrit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas reconnu ses fonctions devant les services de police, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que l'employeur avait omis de convoquer le salarié à un entretien préalable et que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, l'arrêt se trouve ainsi justifié, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux branches du moyen ;

que celui-ci ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association "Les Amis du musée", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372277cd580146773fd519

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372277cd580146773fd519.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.