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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-44.412

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/02/1990
Numéro d'affaire
86-44.412

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (Indre), en cassation d'un arrêt rendu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Georges X..., demeurant ... (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1986 par la cour d'appel de Bourges (2ème chambre sociale), au profit de M.

Gilbert A..., demeurant ... (Indre), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Combes, conseiller rapporteur, MM.

Z..., B..., D..., E..., Hanne, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM.

Y..., Aragon-Brunet, Mlle C..., M.

Fontanaud, conseillers référendaires, M.

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.

X... et la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M.

A..., les conclusions de M.

Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X..., qui, agent immobilier et administrateur de biens, a, par contrat du 24 juin 1967, engagé M.

A..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que celui-ci n'avait pas perdu sa qualification de négociateur 2ème échelon de la convention collective du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce figurant à son contrat et de l'avoir, en conséquence, condamné aux rappels de salaire correspondants, alors, selon le moyen que le classement d'un salarié dans la grille prévue par une convention collective s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en ne recherchant pas quelles étaient les fonctions réellement exercées par M.

A... de 1974 à 1982, et en considérant cependant que celui-ci n'avait pas perdu, au cours de cette période, son classement au coefficient 240 de la convention collective du personnel des agents immobiliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective susvisée alors, encore, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de M.

X..., si M.