Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.739

Arrêt du 21 décembre 1989Pourvoi n° 87-44.739

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Imprimerie et Edition des Dernières Nouvelles de Strasbourg, société anonyme, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section industrie), au profit de Madame Marguerite X..., domiciliée ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 24 juin 1987), que Mme X..., employée en qualité de porteuse de journaux par la société anonyme "Dernières Nouvelles d'Alsace", depuis 1977, a été licenciée par lettre du 8 août 1986 en raison de "nombreux retards dans la distribution des journaux" ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que les juges du fond ont méconnu les éléments de preuve produits par l'employeur, quant aux manquements de la salariée, refusé de tirer les conséquences reconnues de ces manquements et substitué leur appréciation - au surplus inexacte - à celle de l'employeur quant à la compétence et à la qualification de Mme X... ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Condamne la Société Imprimerie et Edition des Dernières Nouvelles de Strasbourg à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137211fcd580146773f1299

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