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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-17.789

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/2021
Numéro d'affaire
20-17.789
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10881

Résumé

SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10881 F Pourvoi n° Z 20-17.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ le Syndicat national de l'encadrement du commerce (SNEC CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [G] [F], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 20-17.789 contre le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Laval (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Brico dépôt, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat du Syndicat national de l'encadrement du commerce et de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Brico dépôt, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, assistée de Mme Catherine, greffier stagiaire, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national de l'encadrement du commerce et M. [F] Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. [G] [F] en qualité de délégué syndical CFE-CGC, Aux motifs qu'en application des dispositions combinées des articles L.2143-3 alinéa 1 et L.2143-6 alinéa 1er du code du travail, pour qu'un délégué syndical puisse être valablement désigné, l'effectif de l'établissement doit atteindre un minimum de 50 salariés pendant douze mois consécutifs, mais un délégué syndical peut néanmoins être désigné dans un établissement comptant un effectif inférieur à 50 salariés, dès lors que l'effectif global de l'entreprise ne dépasse pas 50 salariés ; qu'il est constant que l'effectif de l'établissement Brico Dépôt de Laval est inférieur à 50 salariés, mais que l'effectif global de l'entreprise est largement supérieur à 50 salariés ; que le dernier alinéa de l'article L.2143-3 du code du travail ne fait que donner une définition de l'établissement distinct permettant la désignation des délégués syndicaux ; qu'en l'espèce, la qualification d'établissement distinct pour le dépôt de [Localité 1] ne fait l'objet d'aucune contestation, mais comme le soutient à juste titre la demanderesse, considérer que cet alinéa 4 permet de s'affranchir de la condition d'effectif reviendrait à permettre la désignation d'un délégué syndical dans un établissement ne comptant qu'un salarié ; qu'une telle interprétation contreviendrait en outre aux dispositions de l'article R.2143-3 fixant le nombre de délégués syndicaux, avec un seuil de désignation à 50 salariés ; que les décisions invoquées par le Syndicat ne sont pas transposables à la présente instance, dès lors qu'elles ont trait à des espèces où avait été adopté un protocole dérogeant aux seuils prévus par la loi ; qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un tel accord, le protocole préélectoral du 25 avril 2019 versé aux débats, qui porte sur les modalités de l'élection des comités sociaux et économiques d'établissement n'emportant pas dérogation expresse aux seuils, le seul tableau figurant en page 3 de cet accord comportant deux- lignes relatives à un effectif inférieur à 50 salariés étant insuffisant à cet égard ; que l'accord d'entreprise du 22 mars 2019 auquel il est fait référence en page 2 de cet accord, dont il est indiqué qu'il fixe le périmètre de mise en place des CSEE et du CSEC n'est quant à lui pas produit ; qu'en l'état des seules pièces produites, il n'est pas démontré que de la commune intention des partenaires sociaux, il ait été dérogé aux seuils d'effectif prévus par la loi pour la désignation des délégués syndicaux ; que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la désignation de Monsieur [G] [F] en qualité de délégué syndical SNEC CFE-CCC.

Alors de première part qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, cette désignation étant susceptible d'être effectuée, sur la base d'un accord d'entreprise dérogeant aux seuils légaux, pour la désignation d'un délégué syndical dans un établissement dont l'effectif est inférieur à 50 salariés ; que si, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, il n'appartient pas au juge de rechercher l'existence d'une convention collective ou d'un accord collectif applicable en la cause, il lui appartient dans l'hypothèse où l'une des parties invoque une convention collective ou un accord collectif précis, de se procurer par tous moyens ce texte, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un SARL Cabinet [I]/FV/85820/MA exemplaire ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions le Syndicat SNEC CFE CGC s'était prévalu à plusieurs reprises (conclusions récapitulatives, p. 2 et 3) de l'accord conclu le 25 avril 2019, lequel faisait explicitement référence à l'accord d'entreprise signé le 22 mars 2019 fixant le périmètre de mise en place des CSEE et du CSEC ; qu'en se fondant néanmoins sur le défaut de production de l'accord du 22 mars 2019, sans exiger des parties qu'il soit versé aux débats, le Tribunal judiciaire a violé l'article 12 du code de procédure civile.

Alors de deuxième part qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, cette désignation étant susceptible d'être effectuée, sur la base d'un accord d'entreprise dérogeant aux seuils légaux, pour la désignation d'un délégué syndical dans un établissement dont l'effectif est inférieur à 50 salariés ; que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation en vertu de l'article 1353 code civil chaque partie devant 9 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, en présence d'une contestation émanant de la société Brico Dépôt, portant sur la désignation d'un délégué syndical par le syndicat SNEC CFE CGC, pour son établissement de [Localité 1], il incombait à l'employeur qui contestait la possibilité de désignation d'un délégué syndical pour un établissement employant moins de cinquante salariés, de rapporter la preuve que l'accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques d'établissement conclu le 22 mars 2019, et auquel renvoyait expressément le protocole d'accord préélectoral du 25 avril 2019, ne comportait pas de clause dérogeant aux seuils légaux pour permettre la désignation d'un délégué syndical dans un établissement comportant moins de cinquante salariés ; qu'en retenant néanmoins que le SNC CFE CGC ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un tel accord, le tribunal judiciaire a violé les dispositions susvisées.

Alors de troisième part qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, cette désignation étant susceptible d'être effectuée, sur la base d'un accord d'entreprise dérogeant aux seuils légaux, pour la désignation d'un délégué syndical dans un établissement dont l'effectif est inférieur à 50 salariés ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord préélectoral pour les élections des membres des comités sociaux et économiques d'établissement, conclu le 25 avril 2019, rappelait (p. 2) qu'un accord d'entreprise signé le 22 mars 2019 avait fixé le périmètre de mise en place des comités sociaux économiques d'établissement (CSEE) et du comité social et économique central (CSEC) et prévoyait ensuite (p. 3/24) au titre du nombre et de la répartition des sièges, que pour un effectif de chaque établissement de 11 à 24 salariés, étaient élus un titulaire et un suppléant et que pour un effectif de chaque établissement compris entre 25 et 49 salariés, étaient élus deux titulaires et deux suppléants, ce dont il s'évinçait nécessairement qu'il avait été conventionnellement dérogé au seuil légal de cinquante salariés par établissement pour la constitution des comités sociaux et économiques d'établissement, et donc pour la désignation des délégués syndicaux audits comités ; qu'en énonçant néanmoins qu'il n'était pas établi que les partenaires sociaux aient dérogé aux seuils d'effectif prévus par la loi pour la désignation des délégués syndicaux, la cour d'appel a violé le protocole d'accord du 25 avril 2019.

Alors de quatrième part qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, cette désignation étant susceptible d'être effectuée, sur la base d'un accord d'entreprise dérogeant aux seuils légaux, pour la désignation d'un délégué syndical dans un établissement dont l'effectif est inférieur à 50 salariés ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord préélectoral pour les élections des membres des comités sociaux et économiques d'établissement, conclu le 25 avril 2019, rappelait (p. 2) qu'un accord d'entreprise signé le 22 mars 2019 avait fixé le périmètre de mise en place des comités sociaux économiques d'établissement (CSEE) et du comité social et économique central (CSEC), ledit protocole du 25 avril 2019 régulièrement versé aux débats comportant une annexe n°3 intitulée « Liste des Etablissements et répartition des sièges à pourvoir (selon les effectifs calculés au 31 mars 2019 », mentionnant expressément (dernière page de l'annexe 3) parmi ces établissements celui de [Localité 1], pour lequel devaient être élus deux candidats titulaires et deux candidats suppléants (p. n°24/24) ; qu'en refusant néanmoins de tenir compte, pour la désignation d'un délégué syndical, de l'existence d'un comité social et économique d'établissement, pour l'établissement Brico Dépôt de Laval, la cour d'appel a viol…