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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.117

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/2010
Numéro d'affaire
09-40.117
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01987

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juin 1996, avec repr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé à compter du 1er juin 1996, avec reprise d'ancienneté depuis le 4 février 1974, en qualité de juriste, statut cadre, par la SCP Cousseau-Perraudin-Labadie, avocats associés (la SCP) ; que le 1er juillet 2004, il faisait valoir ses droits à la retraite ; que le 1er mai 2006, sa pension était révisée à effet au 1er août 2006, à la suite de la régularisation de sa situation auprès de la caisse de retraite des cadres ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour défaut de versement de cotisations à la caisse des cadres et régularisation tardive ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire pour les mois de juillet et d'août 2004, de congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ qu'en relevant que M.

X..., au cours des mois de juillet et d'août 2004, avait occasionnellement réglé quelques affaires en cours et reçu trois clients, ce qui impliquait l'exécution d'un travail subordonné pour le compte de la SCP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ces constatations, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ très subsidiairement, qu'en énonçant à l'appui de sa décision que M.

X... avait pu occasionnellement, avec ou sans l'accord de son employeur, régler quelques affaires en cours, la cour d'appel a statué par motifs hypothétiques, et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la reprise ou le maintien de l'activité chez l'ancien employeur dans les six mois suivant la date d'effet de la pension a pour conséquence la suspension du versement de la pension de retraite ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision le motif suivant lequel M.

X... ne pouvait cumuler indemnité de retraite et salaire, inopérant dès lors que la situation de retraité de M.

X... n'était pas de nature à dispenser l'employeur du versement du salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1134 du code civil, de l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail et des articles L. 161-22 et L. 634-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant des articles 15-I et 15-II de la loi du 21 août 2003 ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et les moyens de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le fait d'avoir reçu trois clients, dans le cadre de sa cessation totale d'activité, alors qu'il ne justifiait d'aucun travail sur les dossiers, n'établissait pas que M.

X... avait accompli un travail salarié au-delà de juillet 2004 ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 2277 ancien du code civil ; Attendu que pour condamner M.

X... à rembourser à la SCP la somme de 18 481,59 euros au titre des cotisations salariales ayant fait l'objet d'un précompte, la cour d'appel a retenu que pour s'opposer au remboursement par lui de la part salariale des cotisations versées par la SCP auprès de la caisse des cadres IRRAPRI à titre de régularisation, M.

X... invoque la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 ancien du code civil ; que la SCP réplique, à juste titre, que c'est à compter de la régularisation faite par elle auprès de l'IRRAPRI que naît sa créance à l'encontre de M.

X..., qu'en effet, le point de départ de la prescription se situe à la date du paiement des cotisations effectué à la caisse de retraite, et non pas à la date où ces cotisations auraient dû théoriquement être payées, et que la prescription n'était donc pas encourue ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'employeur en recouvrement de la part salariale des cotisations de retraite, payable par termes périodiques, est soumise à la prescription de l'article 2277 ancien du code civil, dont le délai commence à courir à compter de chaque échéance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M.

X... à restituer à la SCP la somme de 21 500 euros versée par chèques en date des 30 décembre 2003 et 30 décembre 2004, l'arrêt retient qu'il ne produit aucun élément qui justifierait du ou des prêts à la SCP allégués, ni ne précise même à quelle date et dans quelles conditions lui et son épouse les auraient consentis alors que, s'agissant de sommes versées par l'employeur à son salarié, hormis un chèque, celles-ci s'inscrivent normalement dans les relations de travail ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M.

X... faisant valoir que le versement en décembre 2003 et décembre 2004 d'un total de 33 000 euros ne pouvait s'analyser comme destiné à compenser le préjudice lié à la non affiliation à la caisse des cadres, mais constituait le remboursement d'un prêt consenti par M. et Mme X..., dès lors qu'une partie de cette somme avait été remboursée par un chèque de 11 500 euros dont le bénéficiaire était Mme X..., la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M.

X... à rembourser à la SCP Cousseau-Perraudin-Labadie la somme de 18 481,59 euros au titre des cotisations salariales ayant fait l'objet d'un précompte, ainsi qu'à restituer à cette SCP la somme de 21 500 euros versée par chèques en date des 30 décembre 2003 et 30 décembre 2004, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Cousseau-Perraudin-Labadie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cousseau-Perraudin-Labadie à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M.