Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.205

Arrêt du 20 octobre 1988Pourvoi n° 85-46.205

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE LYONNAISE DE TRANSPORTS EN COMMUN, société anonyme, dont le siège est ... (3ème) (Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de la Monsieur X... Georges, demeurant ... (6ème) (Rhône),

défendeur à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Leblanc, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la Société lyonnaise de transports en commun fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 26 septembre 1985) d'avoir annulé la retenue sur gratification par elle effectuée en raison de l'absence irrégulière, le 18 février 1983, de M. X..., conducteur-receveur et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui en rembourser le montant, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une telle absence ne figure pas au nombre de celles qui, selon l'article 7 de la convention collective locale du personnel de la société complétant la convention nationale du personnel des tramways, autobus et trolley-bus du 23 juin 1948, n'entraînent pas un abattement sur le montant de la gratification annuelle et alors, d'autre part, que c'est par suite d'une erreur que la retenue à rembourser a été fixée à 268,08 francs ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la retenue litigieuse n'avait été assortie d'aucune justification ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720c3cd580146773ee2ca

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