Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.756

Arrêt du 20 novembre 2001Pourvoi n° 99-45.756

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), au profit de la société Les Services associés, société anonyme,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 septembre 1999), que M. X..., engagé le 1er juillet 1991 par la société Les Services Associés en qualité d'opérateur polyvalent, a été mis à pied le 14 avril 1997 et licencié pour faute grave le 22 mai 1997, alors qu'il exerçait les fonctions de chef de poste ; qu'il lui était reproché de ne pas avoir enregistré une somme perçue en échange d'une prestation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires et d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en invoquant notamment le fait que la plainte pénale déposée par l'employeur avait fait l'objet d'un classement sans suite ;

Mais attendu, d'abord, que le classement sans suite d'une plainte par le procureur de la République constitue un acte dépourvu de l'autorité de la chose jugée ;

Et attendu que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait commis un détournement et a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723c0cd5801467740dad1

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