Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1986, 83-43.215
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 mai 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Oyonnax.
- Portée: Il résulte des dispositions combinées des articles 78 et 79 de la convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurance de la région parisienne que l'insuffisance de travail ne donne lieu à observation écrite que si le salarié est un employé titulaire et non un auxiliaire.
- Réponse: Attendu cependant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 78 et 79 de la convention collective que l'insuffisance de travail ne donne lieu à observation écrite que si le salarié est un employé titulaire et non un auxiliaire; que, d'autre part, les insuffisances reprochées à la salariée constituant en apparence un.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 mai 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Oyonnax.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée, le 22 décembre 1982
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 17 mai 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Vu les articles 49, 78 et 79 de la convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la région parisienne et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée de bureau au service de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) depuis le 7 juin 1982, se trouvait encore en période d'auxiliariat lorsqu'elle a été licenciée, le 22 décembre 1982, pour " insuffisance quantitative de travail et insuffisance qualitative pour la réception des sociétaires " ; Attendu que pour condamner la GMF à payer à Mme X... une indemnité pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur, qui n'avait adressé à la salariée aucune observation avant la réception de la lettre de licenciement, contrairement aux dispositions de l'article 49 de la convention collective, n'apportait pas la preuve des insuffisances de Mme X... ; Attendu cependant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 78 et 79 de la convention collective que l'insuffisance de travail ne donne lieu à observation écrite que si le salarié est un employé titulaire et non un auxiliaire ; que, d'autre part, les insuffisances reprochées à la salariée constituant en apparence un motif réel et sérieux de licenciement, il appartenait aux juges de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; Que, dès lors, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 mai 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Oyonnax
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/11/1986
- Numéro d'affaire
- 83-43.215
- Solution
- Cassation
Résumé source
Il résulte des dispositions combinées des articles 78 et 79 de la convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurance de la région parisienne que l'insuffisance de travail ne donne lieu à observation écrite que si le salarié est un employé titulaire et non un auxiliaire..