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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1986, 83-43.215

Date
20/11/1986
Chambre
Chambre sociale
Numéro
83-43.215
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 mai 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Oyonnax.
  • Portée: Il résulte des dispositions combinées des articles 78 et 79 de la convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurance de la région parisienne que l'insuffisance de travail ne donne lieu à observation écrite que si le salarié est un employé titulaire et non un auxiliaire.
  • Réponse: Attendu cependant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 78 et 79 de la convention collective que l'insuffisance de travail ne donne lieu à observation écrite que si le salarié est un employé titulaire et non un auxiliaire; que, d'autre part, les insuffisances reprochées à la salariée constituant en apparence un.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 mai 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Oyonnax.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée, le 22 décembre 1982
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 17 mai 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu les articles 49, 78 et 79 de la convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la région parisienne et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée de bureau au service de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) depuis le 7 juin 1982, se trouvait encore en période d'auxiliariat lorsqu'elle a été licenciée, le 22 décembre 1982, pour " insuffisance quantitative de travail et insuffisance qualitative pour la réception des sociétaires " ; Attendu que pour condamner la GMF à payer à Mme X... une indemnité pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur, qui n'avait adressé à la salariée aucune observation avant la réception de la lettre de licenciement, contrairement aux dispositions de l'article 49 de la convention collective, n'apportait pas la preuve des insuffisances de Mme X... ; Attendu cependant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 78 et 79 de la convention collective que l'insuffisance de travail ne donne lieu à observation écrite que si le salarié est un employé titulaire et non un auxiliaire ; que, d'autre part, les insuffisances reprochées à la salariée constituant en apparence un motif réel et sérieux de licenciement, il appartenait aux juges de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; Que, dès lors, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 mai 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Oyonnax

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/11/1986
Numéro d'affaire
83-43.215
Solution
Cassation
Résumé source

Il résulte des dispositions combinées des articles 78 et 79 de la convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurance de la région parisienne que l'insuffisance de travail ne donne lieu à observation écrite que si le salarié est un employé titulaire et non un auxiliaire..