Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.245
Arrêt du 20 mars 1990Pourvoi n° 87-45.245
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- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Z..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre E), au profit :
1°/ de la société SOGECLIF en redressement judiciaire, avenue des Andes, Les Ulis (Essonne),
2°/ de Monsieur Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SOGECLIF, ... (Essonne),
3°/ de Monsieur A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société CEPROREST ULIS en liquidation judiciaire, ... (Essonne),
4°/ du GARP, ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. X..., Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Roger, avocat de M. Z..., de Me Barbey, avocat de la société Sogeclif et de MM. Y... et A..., ès qualités, de Me Boullez, avocat du GARP, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Z... a été engagé, aux termes d'une lettre du 18 août 1983, par la société Sogeclif en qualité de directeur de la restauration; qu'en juin 1984 était créée la société Ceprorest, filiale de la précédente, et que M. Z..., qui détenait 10 % du capital social, était aussitôt élu président directeur général de cette société ; que le 19 février 1986 il déposait le bilan de la société Ceprorest, qui était plaçée en redressement judiciaire puis en liquidation de biens ; que soutenant qu'il était demeuré, dans l'exercice de ses fonctions de président directeur général, le salarié de la société Sogeclif, elle même soumise dans l'intervalle au redressement judiciaire, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires, congés payés et indemnités de rupture ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Paris, 18 septembre 1987), d'avoir rejeté cette demande alors que selon le pourvoi, d'une part, en se fondant sur un visa général des documents
de la cause, l'arrêt attaqué, qui ne précise pas les faits ni ne caractérise les éléments lui permettant de conclure à l'absence de confusion des patrimoines des deux sociétés, prive sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code
civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué, qui omet de rechercher quelle société avait en définitive la charge financière et sociale de M. Z..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du code du travail ; alors que, enfin, en omettant de préciser quels éléments de fait, relevés dans le dossier, étaient de nature à exclure tout lien de subordination, l'arrêt attaqué a empêché la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les sociétés Sogeclif et Ceprorest étaient demeurées distinctes, que M. Z... avait cessé d'être rémunéré par la société Sogeclif pour l'être par la société Ceprorest à partir du 1er mars 1985 et que, dans l'exercice de son mandat social de président directeur général, il jouissait d'une réelle indépendance, exclusive de tout lien de subordination ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372143cd580146773f2569
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372143cd580146773f2569.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 1990.
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