Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.057

Arrêt du 20 mars 1990Pourvoi n° 87-43.057

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'article 20 de la convention collective de la métallurgie du Havre dispose que les absences résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas en elles-mêmes une rupture du contrat de travail, et que, par dérogation à ce principe, l'employeur sera fondé à considérer qu'il y a rupture du contrat de travail au cas où l'absence du fait d'une maladie ou d'un accident de trajet dépasserait 6 mois; qu'à bon droit la cour d'appel en a déduit que ce texte visait la maladie prolongée au-delà de 6 mois et non les absences répétées; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que l'article 20 de la convention collective de la métallurgie du Havre vise la maladie prolongée au-delà de 6 mois, et non les absences répétées.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 décembre 1986), que M. X..., au service de la société Carr océan en qualité de chaudronnier depuis le 16 octobre 1978, a été victime le 20 octobre 1983 d'un accident de trajet, qu'ayant repris son travail le 20 mars 1984, il s'est à nouveau absenté le 28 janvier 1985 en raison d'une chute d'échelle, qu'il était initialement prévu qu'il reprendrait son emploi le 18 février 1985, que cependant, à compter du 19 février 1985, il a été pris en charge par la Sécurité sociale au titre des accidents du travail, au motif qu'il avait fait une " rechute " de l'accident du 20 octobre 1983, qu'il devait reprendre son activité le 1er juillet 1985, qu'il a été licencié le 1er avril 1985 ;.

Attendu que la société Carr océan fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et de remboursement des indemnités de chômage aux ASSEDIC, alors que, selon le moyen, les dispositions de la convention collective applicable permettant le licenciement du salarié au cas où l'absence du fait d'une maladie ou d'un accident de trajet serait supérieure à 6 mois, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce texte, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle constatait une durée totale d'absences pour la même cause d'une durée supérieure à 6 mois ;

Mais attendu que l'article 20 de la convention collective de la métallurgie du Havre dispose que les absences résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas en elles-mêmes une rupture du contrat de travail, et que, par dérogation à ce principe, l'employeur sera fondé à considérer qu'il y a rupture du contrat de travail au cas où l'absence du fait d'une maladie ou d'un accident de trajet dépasserait 6 mois ; qu'à bon droit la cour d'appel en a déduit que ce texte visait la maladie prolongée au-delà de 6 mois et non les absences répétées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1539ba5988459c5197e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1539ba5988459c5197e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.