§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-15.814

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
25-15.814
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00456

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 456 F-D Pourvoi n° F 25-15.814 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Q].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 avril 2025.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026 Mme [P] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-15.814 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [Q], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Manpower France, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 novembre 2024), Mme [Q] a été engagée par la société Manpower France et mise à disposition de la société Carrefour supply chain suivant plusieurs contrats de mission conclus au cours des mois de septembre et octobre 2022. 2.

Le 13 juillet 2023, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le second moyen 3.En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et ses demandes subséquentes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission par l'une des parties entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, sauf à ce qu'il soit établi que le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse ; que, pour débouter Mme [Q] de sa demande de requalification du contrat de mission du 17 octobre 2022 en contrat à durée indéterminée et de ses demandes indemnitaires subséquentes, l'arrêt, après avoir constaté que ledit contrat ne comportait pas de signature, retient que cette irrégularité résulte de la propre abstention de la salariée, malgré la réalisation de la mission et la perception du salaire correspondant ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention frauduleuse de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-16 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail : 5.

Selon le premier de ces textes, le contrat de mission est établi par écrit. 6.

Selon le second, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire. 7.