Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.014
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes, dit qu'aucun contrat de travail liant Monsieur Amar X. à la SARL Les Carrières de Fornelli n'était établi et d'AVOIR, en conséquence, débouté Monsieur Amar X. de ses demandes, AUX MOTIFS QUE "l'existence d'un contrat de travail suppose une prestation de travail pour autrui, une rémunération et une subordination dans l'exécution du travail.
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., soutenant avoir été employé par la société Les Carrières de Fornelli, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre notamment de la rupture de son contrat de travail.
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- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que M. X., avait été victime d'un accident en manoeuvrant un engin de chantier à l'intérieur de la carrière exploitée par la société Les Carrières de Fornelli et que l'employeur ne rapportait pas la preuve que les blessures aient une origine extérieure au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Portée: Que la personne qui revendique l'existence d'un tel contrat de travail doit en apporter la preuve.
Conclusion : Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Les Carrières de Fornelli à payer à Me Carbonnier la somme de 2 500 euros.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., soutenant avoir été employé par la société Les Carrières de Fornelli, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre notamment de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour décider qu'aucun contrat de travail liant M.
X... à la société Les Carrières de Fornelli n'était établi et le débouter de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il n'est pas sérieusement contestable que M.
X... était en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il a été victime d'un accident alors qu'il manoeuvrait un engin de chantier à l'intérieur de la carrière exploitée par la SARL Les Carrières de Fornelli, que le nom de M.
Y... a été donné aux pompiers venus secourir M.
X..., que la déclaration d'accident a été faite par la gérante, dont Me De Moro Giafferi affirme qu'elle n'était pas présente lors de l'accident, au nom de ce dernier et que M.
Y... a déposé plainte pour usurpation d'identité et informé la caisse primaire d'assurance maladie; que M.
X... ne produit aucun contrat de travail ou lettre d'embauche ; qu'il ne verse aux débats aucun bulletin de salaire ou document relatif au versement d'une somme en contrepartie d'une prestation de travail ; qu'il ne produit non plus aucune pièce qui lui aurait été adressée par la société en qualité d'employeur ; qu'il n'établit pas que le jour de l'accident, il se trouvait dans l'engin de chantier sur instruction de la SARL Les Carrières de Fornelli ; qu'il ne précise d'ailleurs pas quelle était la mission qui lui aurait été confiée ce jour ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que M.
X..., avait été victime d'un accident en manoeuvrant un engin de chantier à l'intérieur de la carrière exploitée par la société Les Carrières de Fornelli et que l'employeur ne rapportait pas la preuve que les blessures aient une origine extérieure au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Les Carrières de Fornelli aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Les Carrières de Fornelli à payer à Me Carbonnier la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M.
X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes, dit qu'aucun contrat de travail liant Monsieur Amar X... à la SARL Les Carrières de Fornelli n'était établi et d'AVOIR, en conséquence, débouté Monsieur Amar X... de ses demandes, AUX MOTIFS QUE "l'existence d'un contrat de travail suppose une prestation de travail pour autrui, une rémunération et une subordination dans l'exécution du travail.
Que la personne qui revendique l'existence d'un tel contrat de travail doit en apporter la preuve.
Qu'il n'est pas sérieusement contestable que M.
X... était en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il a été victime d'un accident alors qu'il manoeuvrait un engin de chantier à l'intérieur de la carrière exploitée par la S.A.R.L.
LES CARRIERRES DE FORNELLI.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/05/2009
- Numéro d'affaire
- 08-41.014
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01008
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., soutenant avoir été employé par la société Les Carrières de Fornelli, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre notamment de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour décider qu'aucun contrat de travail liant M. X... à la société Les Carrières de Fornelli n'était établi et le débouter de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il n'est pas sérieusement contestable que M. X... était en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il a été victime d'un accident alors qu'il manoeuvrait un engin de chantier à l'intérieur de la carrière exploitée par la SARL Les Carrières de Fornelli, que le nom de M. Y... a été donné aux pompiers…