Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.160

Arrêt du 20 mai 1998Pourvoi n° 96-43.160

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brink's Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est Buroparc C, ... Réattu,13009 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de M. Ange X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 12 juin 1985 par la société Brink's Provence en qualité de convoyeur de fonds;

qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 9 janvier 1991;

que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Brink's Provence fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu que le grief relatif aux absences et aux retards injustifiés était fondé;

que ces faits constituent une faute grave dès lors qu'ils manifestent une volonté délibérée et réitérée du salarié de refus de se plier à la discipline de l'entreprise;

qu'il en va de même du refus de respecter les instructions et d'exécuter les tâches normalement à accomplir;

qu'en ne tirant pas les conséquences de ses constatations et de la réalité des griefs relatifs aux absences et retards injustifiés du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les fautes commises par M. X... ne caractérisaient que de simples négligences et non une insubordination délibérée, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brink's Provence aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372309cd58014677404a33

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