Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.536
Arrêt du 20 mai 1998Pourvoi n° 96-41.536
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé par la société Santerne le 15 février 1971 en qualité de chef d'équipe; qu'il a été licencié pour faute grave par courrier du 7 février 1992, son employeur lui reprochant des manquements aux règles de sécurité applicables sur la base aérienne de Metz-Frescaty où l'entreprise avait un chantier; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités pour licenciement abusif et sans respect de la procédure, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant souverainement la valeur et la portée des témoignages qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis; que les moyens qui, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, ne peuvent être accueillis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Altiero X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Santerne, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Santerne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Santerne le 15 février 1971 en qualité de chef d'équipe;
qu'il a été licencié pour faute grave par courrier du 7 février 1992, son employeur lui reprochant des manquements aux règles de sécurité applicables sur la base aérienne de Metz-Frescaty où l'entreprise avait un chantier;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités pour licenciement abusif et sans respect de la procédure, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu que pour les motifs énoncés dans les moyens annexés au présent arrêt, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 23 janvier 1996) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave justifiant son licenciement et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant souverainement la valeur et la portée des témoignages qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis;
que les moyens qui, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372314cd58014677405228
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372314cd58014677405228.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mai 1998.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
