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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.229

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/06/2012
Numéro d'affaire
11-19.229
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01532

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Doua…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 avril 2011), que M.

X..., engagé à compter du 12 juin 1973 en qualité d'aide manutentionnaire, agent de sécurité, instrumentiste et électro-instrumentiste par la société Tioxide Europe, a été licencié pour motif économique par lettre du 28 novembre 2005 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement qui invoque une suppression de poste résultant des difficultés économiques de l'entreprise énonce un motif économique suffisant, dont il appartient au juge de rechercher la réalité et le sérieux en tenant compte, le cas échéant, de l'appartenance de l'entreprise à un groupe et de la situation économique du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état d'une « réorganisation de la société Tioxide Europe SAS justifiée par ses difficultés financières actuelles » et la suppression de l'emploi d'électroinstrumentiste du salarié ; qu'en retenant, pour refuser d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué dans cette lettre, que cette lettre ne faisait pas état de difficultés économiques rencontrées au niveau du secteur d'activité du groupe Huntsman auquel appartient la société Tioxide Europe ni même de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée seulement sur les énonciations de la lettre de licenciement, mais qui a fait ressortir que les documents produits ne comportaient aucune précision lui permettant d'apprécier la cause économique au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise, n'encourt pas le grief du moyen ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Tioxide Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tioxide et la condamne à payer la somme de 1 500 euros à M.

X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Tioxide Europe.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... pour motif économique était sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société TIOXIDE EUROPE à payer à Monsieur X... la somme de 30. 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement économique du salarié prononcé sans motif réel et sérieux ; AUX MOTIFS QUE « la lettre en date du 28 novembre 2005 qui prononce le licenciement de Monsieur Jacques X... énonce : " Les représentants du personnel ont été consultés sur le projet de réorganisation de la société TIOXIDE Europe SAS.

Cette procédure s'inscrit dans la mise en oeuvre d'une mesure tendant à assurer la pérennité économique de la société TIOXIDE Europe SAS.

Economiquement, la réorganisation de la société TIOXIDE Europe SAS est justifiée par ses difficultés financières actuelles.

La Direction a entendu mettre en oeuvre un plan de réorganisation ayant pour objectif de recouvrer, sur le plus long terme, une situation économique viable, de nature à permettre de résister aux difficultés structurelles et conjoncturelles auxquelles nous sommes confrontés.

Actuellement, la société TIOXIDE Europe S.

A.

S. ne doit sa survie sur le plan financier qu'au soutien qui lui est apporté par le Groupe auquel elle appartient.

Les principaux axes du projet « Compete » relèvent de la rationalisation de nos méthodes de travail par une recherche de meilleure efficacité de l'organisation de nos activités de production.

Les tendances lourdes qui affectent le marché sur lequel nous évoluons sont décrites en détail dans le document d'information économique sur les termes duquel les représentants du personnel ont été consultés En terme d'impacts économiques sur la situation de la société TIOXIDE Europe S.

A.

S., on relèvera symptomatiquement les facteurs suivants :- Le résultat net comptable était de-26 170 K € en 2003 et de-13 432 K € en 2004.- Le besoin en trésorerie se situait à 7 281 K € en 2003 et à 9 067 K € en 2004.- La valeur ajoutée est en constante baisse.

En 2002, elle était de 34 506 K € en 2002, de 27 228 K € en 2003 et en 2004, elle se situe à 25 858 K €.