Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.962

Arrêt du 20 juin 2007Pourvoi n° 06-41.962

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'arrêt, qui a constaté que le salarié avait eu, à plusieurs reprises, une attitude totalement inconvenante à l'égard d'une de ses collègues de travail et qui en a déduit que ce comportement constituait une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, n'encourt pas les griefs du moyen.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 octobre 2005), que M. X..., engagé le 2 novembre 2001 en qualité d'agent commercial par la société 4 B Super U, a été licencié le 4 février 2002 pour faute grave ;

Attendu que, pour des motifs tirés d'une violation de l'article L. 122-9 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la circonstance que le salarié ait tenu des propos inconvenants ayant heurté la pudeur d'une salariée ne caractérise pas la faute grave dans la mesure où ces propos ont été proférés sur le ton de la plaisanterie ; que seule l'attitude particulièrement inconvenante d'un salarié ayant choqué la pudeur d'autres salariés peut constituer une faute grave ; qu'en considérant que les propos tenus par le salarié lors d'un premier incident au cours duquel il avait tendu les clés de sa voiture en demandant à Mme Y... "d'aller l'attendre sur la banquette arrière" et quelques jours plus tard, alors qu'elle l'avait heurté par inadvertance en tirant une transpalette, de lui avoir dit de ne plus recommencer car cela "l'avait excité", correspondaient à une attitude inconvenante de nature à choquer la pudeur de sa collègue, justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté que le salarié avait eu, à plusieurs reprises, une attitude totalement inconvenante à l'égard d'une de ses collègues de travail et qui en a déduit que ce comportement constituait une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613724c8cd5801467741858f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c8cd5801467741858f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.