Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-44.568
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/06/2001
- Numéro d'affaire
- 99-44.568
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., exerçant sous l'enseigne Pharmacie Weber, dont le sièg…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Alain X..., exerçant sous l'enseigne Pharmacie Weber, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mlle Béatrice Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M.
Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M.
Besson, conseiller référendaire, M.
Lyon-Caen, avocat général, M.
Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M.
X..., les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été engagée le 10 novembre 1995 en qualité de pharmacienne par M.
X... (à temps partiel) ; que l'employeur a mis fin au contrat le 29 novembre 1995, au cours de la période d'essai mentionnée à la convention collective de la pharmacie ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1999) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que, dans le silence des parties, les juges du fond ne peuvent tout à la fois écarter les dispositions de la convention collective de la pharmacie d'officine relatives à la période d'essai conventionnelle et cependant faire application des dispositions de cette convention collective relative au préavis de licenciement ; qu'en décidant que Mme Z... devait bénéficier des dispositions de la convention collective relative à l'existence d'un préavis de trois mois tout en écartant les dispositions de la même convention relatives à l'existence d'une période d'essai de trois mois du personnel cadre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 9 de la convention collective de la pharmacie d'officine ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'il nétait pas établi que la salariée ait été informée, au moment de son engagement, de l'existence de la convention collective prévoyant une période d'essai, a exactement décidé que la rupture s'analysait en un licenciement et que le défaut d'information relative à l'existence de la convention collective ne pouvait priver la salariée des avantages qu'elle comporte ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M.
X... de sa demande de remboursement d'une somme à titre de rappel de salaire indû alors, selon le moyen, que les juges sont tenus par les conclusions prises devant eux et ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que par des conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel M.
Haddad avait expressément fait valoir que "il résulte du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 29 janvier 1997 que Mme Y... a indiqué à la barre "qu'elle aurait dû percevoir avec les congés payés une somme de 7 237,39 francs" ; Mme Y... n'a cependant à ce jour communiqué aucun document permettant de saisir la raison d'une telle affirmation ; les premiers juges ont néanmoins fait droit à la demande de Mme Y..., manifestement à tort" ; qu'en décidant cependant, en l'état de cette constatation expresse que "les sommes versées n'étant pas contestées, le rappel de salaire était justifié", la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle se trouvait saisie, violant ainsi les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.
X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.