Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.413
Arrêt du 20 juillet 1989Pourvoi n° 86-45.413
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour condamner la société Ardenne Modelage Bois Métal Résine à verser à M. X., salarié à son service en qualité de couchiste-plaquiste, les indemnités liées à la rupture du contrat de travail ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur avait toléré les activités de coulage de l'étain qui ne lui faisaient pas concurrence.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions demeurées sans réponse, l'employeur faisait valoir que le salarié avait pratiqué un détournement de clientèle en initiant un artisan au travail de la résine, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ARDENNE MODELAGE BOIS METAL RESINE, dont le siège social est "Les Bruyères" route de Charleville à Aiglemont (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Monsieur X... René, demeurant ... à Charleville-Mezières (Ardennes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Ardenne Modelage Bois Métal Résine, de Me Ryziger, avocat de
M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Ardenne Modelage Bois Métal Résine à verser à M. X..., salarié à son service en qualité de couchiste-plaquiste, les indemnités liées à la rupture du contrat de travail ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur avait toléré les activités de coulage de l'étain qui ne lui faisaient pas concurrence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions demeurées sans réponse, l'employeur faisait valoir que le salarié avait pratiqué un détournement de clientèle en initiant un artisan au travail de la résine, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X..., envers la société à responsabilité limitée Modelage Bois Métal Résine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720f8cd580146773efe65
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f8cd580146773efe65.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juillet 1989.
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