Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 09-40.669
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/01/2010
- Numéro d'affaire
- 09-40.669
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00151
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 avril 2008), que Mme X... a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 avril 2008), que Mme X... a été engagée, le 24 novembre 1981, par la société GAN capitalisation, devenue par la suite la société GAN patrimoine, en qualité d'agent producteur, selon contrat qualifié "contrat de mandat" selon lequel elle s'engageait à développer les opérations du GAN et de ses filiales dans sa clientèle et dans le public ; que le contrat ayant été résilié le 20 août 2004 par la société, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier les relations contractuelles en contrat de travail ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes incompétent et d'avoir renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance, alors, selon le moyen : 1°/ que quelle que soit la dénomination donnée au contrat par les parties, l'existence d'un secteur de prospection imposé par l'une d'elle et d'une clientèle qui reste sa propriété, l'autre partie étant soumise à des règles fixant une discipline à respecter sous le contrôle d'un inspecteur et devant atteindre des objectifs imposés, sa rémunération forfaitaire pouvant être modifiée unilatéralement à tout moment et entraînant la résolution de la convention en cas de désaccord, caractérisent un lien de subordination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relève l'existence de l'ensemble de ces éléments ne pouvait rejeter la qualification de contrat de travail de la convention liant Mme X... à la GAN patrimoine ; que dès lors l'arrêt qui ne tire pas les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations a violé les articles L. 1221-1, L. 1221-3 (L. 121-1 ancienne référence) et L. 1411-1 (L. 511-1 ancienne référence) du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et déclarer le conseil de prud'hommes de Bordeaux incompétent pour connaître du litige sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant expressément valoir qu'elle n'avait jamais été assujettie à la taxe professionnelle, que la convention litigieuse était un contrat d'exclusivité dès lors qu'il lui était interdit de présenter des opérations de capitalisation, d'assurance sur la vie et d'épargne pour le compte d'une autre société ; qu'elle était soumise à un code de déontologie caractérisant un règlement intérieur ; que le 30 mars 2004 l'inspecteur auquel elle était soumise avait procédé à une répartition des portefeuilles qu'elle gérait, lui retirant ainsi un certain nombre de ses clients, ce qui démontrait l'absence de liberté, et que la possibilité pour la société GAN patrimoine de modifier unilatéralement sa rémunération avec résolution du contrat en cas de désaccord caractérisaient l'existence d'un lien de subordination ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen qui ne tend, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le Conseil des prud'hommes de Bordeaux incompétent pour connaître de cette affaire et de l'avoir renvoyée devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux.
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 511-1 alinéa 1er du Code du Travail « Les conseils de prud'hommes… règlent… les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du Travail entre les employeurs… et les salariés qu'ils emploient » ; qu'un Conseil de prud'hommes ne peut être valablement saisi que si le contrat passé entre les parties est un contrat de travail ; qu'en l'espèce, le contrat signé par les parties est expressément qualifié (article 8) de contrat de mandat ; que dans un tel cadre, selon l'article 1993 du code Civil, « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été du mandant « ; que Madame X... soutient que ce contrat comporterait des éléments lui permettant de se prévaloir des règles du contrat de travail ; que caractérise l'existence d'un contrat de travail, la situation de la personne qui accomplit une prestation de travail moyennant rémunération pour le compte et sous la subordination juridique d'un employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de sa prestation et de sanctionner les manquements à cette exécution ; que c'est l'examen des éléments de fait qui permet de déterminer la nature du contrat ; que le lien de subordination caractéristique du contrat de travail, ne peut se déduire d'une dépendance seulement économique mais doit résulter de l'autorité de fait de celui qui est susceptible d'être considéré comme l'employeur, selon les critères exposés ci-dessus ; que le contrat souscrit prévoyait que le rôle de Madame X... consistait essentiellement (article 1) à développer les opérations du GAN et de la Caisse fraternelle Vie par le placement de contrats de ces compagnies dans la clientèle de celle-ci et dans le public, à l'intérieur d'une circonscription géographique précise (en l'occurrence le Blayais, le Médoc et la Gironde) ; Qu'elle ne pouvait prétendre à aucune exclusivité (article 3) et que sa comptabilité personnelle devait être tenue régulièrement et pouvait être contrôlée à tout moment par les représentants du GAN (article 4) ; que de même, ce contrat fixait des modalités précises d'encaissement des primes et du transfert des fonds recueillis et l'obligeait à une présentation mensuelle d'un compte de ses encaissement ; qu'il prévoyait encore (article 5) qu'elle ne devait utiliser que les imprimés et fiches de souscription remis par le GAN ; que le contrat de mandat soumet l'activité du mandataire au contrôle de son mandant ; qu'en application de l'article 1993 du Code civil, le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; qu'ainsi s'il était demandé à Madame X... de tenir une comptabilité personnelle et d'établir un compte mensuel des encaissements qu'elle était autorisée à effectuer, encaissant directement des sommes d'argent sur un compte bancaire personnel, ces contrôles effectués par le GAN sur sa comptabilité et les modalités d'encaissement des fonds étaient justifiés par la nécessité d'une bonne tenue des comptes et pour la fixation des commissions susceptibles de lui être versées en retour, que de même la mise à disposition des imprimés et fiches de souscription était une mesure d'ordre technique permettant une harmonisation du travail des divers mandataires du GAN, nécessaire puisque les documents proposés à la clientèle étaient destinés à engager contractuellement la Société ; qu'en revanche, Madame X... restait libre de prospecter la clientèle de son choix, puisqu'elle pouvait intervenir tant dans la clientèle de la compagnie que dans « le public » ; que si sa prospection était limitée à sa circonscription, cette limitation géographique avait pour seul but de permettre une répartition des activités des mandataires du GAN ; qu'en application de l'article 2 du contrat, elle bénéficiait d'une liberté pleine et entière pour organiser son activité, n'était astreinte à aucun horaire ni itinéraire et organisait ses journées comme elle l'entendait ; qu'elle bénéficiait en outre de la liberté de travailler pour toute autre entreprise de son choix et d'exercer toute autre profession à sa convenance à condition de ne pas se livrer à des activité concurrentes à celles du GAN ; qu'au cours de l'exécution du mandat, le GAN ne disposait d'aucun pouvoir disciplinaire sur son mandataire qui pouvait mettre fin à ce contrat à tout moment et sans préavis, que de même, à l'expiration du contrat, puisque le mandataire doit faire raison de tout ce qu'il a reçu, Madame X... ne pouvait revendiquer la propriété de la clientèle visitée ; qu'il en résulte que les contraintes matérielles dont fait état Madame X... ne caractérisent pas l'existence d'un contrat de travail mais sont inhérentes au contrat de mandat ; que Madame X... fait également valoir qu'elle était soumise à des contraintes de nature financière ; que le contrat stipulait (article 7) qu'en rémunération de son mandat et pour le couvrir de ses frais, le mandataire recevait des commissions fixées selon des tableaux établis par le GAN qui pouvait proposer à toute époque la modification des conditions de cette rémunération, le désaccord sur ce point entraînant la résolution du contrat ; que le fait que Madame X... ait perçu une rémunération forfaitaire à l'acte sous forme de commissions selon un barème imposé caractérise au plus une certaine dépendance économique inhérente à la situation de mandataire (fixation des commissions allouées, régulation des frais de fonctionnement et d'équilibre de l'activité), mais n'établi pas pour autant l'existence d'ordres et de directives contraignantes dans l'organisation de l'activité de la mandataire ; qu'en définitive, le fait, pour le mandataire d'une société d'assurances, d'être soumis à certaines obligations déterminées par le mandant (secteur géographique précis, utilisation d'un matériel fourni par le mandant, obligation de rendre compte de la gestion, absence de clientèle personnelle, rémunération par des commissions fixées par le mandant), ne constitue pas l'indice d'un lien de subordination juridique en l'absence d'ordres et de directives imposant un mode opératoire précis et impératif, mais répond seulement à la nécessité d'harmoniser l'activité des mandataires, de permettre à la compagnie d'assurances de suivre l'évolution de leur activité professionnelle, de maîtriser ses frais de fonctionnement et de fixer les commissions à leurs verser ; que de telles contraintes, en réalité inhérentes au contrat de mandat lui-même, sont insusceptibles de démontrer l'existence d'une quelconque subordination juridique, caractéristique d'un contrat de travail ; que dès lors, Madame X... ne démontre pas que le contrat qu'elle avait passé avec le GAN lui donnait le statut de salariée ; qu'elle relève bien des dispositions de l'article R 511-2 4° du Code des Assurances. 1°) ALORS QUE quelle que soit la dénomination donnée au contrat par les parties, l'existence d'un secteur de prospection imposé par l'une d'elle et d'une clientèle qui reste sa propriété, l'autre partie étant soumise à des règles fixant une discipline à respecter sous le contrôle d'un inspecteur et devant atteindre des objectifs imposés, sa rémunération forfaitaire pouvant être modifiée unilatéralement à tout moment et entraînant la résolution de la convention en cas de désaccord, caractérisent un lien de subordination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relève l'existence de l'ensemble de ses éléments ne pouvait rejeter la qualification de contrat de travail de la convention liant Madame X... à la SA GAN PATRIMOINE ; que dès lors l'arrêt qui ne tire pas les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations a violé les articles L 1221-1, L 1221-3 (L 121-1 ancienne référence) et L 1411-1 (L 511-1 ancienne référence) du code du travail. 2°) ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et déclarer les Conseil des prud'hommes de Bordeaux incompétent pour connaître du litige sans répondre aux conclusions de Madame X... faisant expressément valoir qu'elle n'avait jamais été assujettie à la taxe professionnelle, que la convention litigieuse était un contrat d'e…