Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.318
Arrêt du 20 février 2007Pourvoi n° 05-44.318
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, ayant relevé que le transfert du service marketing en 1996 ne représentait qu'un ajout marginal comme le démontraient les rares études effectuées et qu'il n'avait pas fait l'objet d'un avenant contractuel, a pu décider sans encourir les griefs du moyen que le contrat de travail de M. X. n'avait pas été modifié dès lors que sa classification professionnelle et sa rémunération étaient maintenues, peu important la création de deux échelons intermédiaires entre le salarié et la direction; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, ayant relevé que le transfert du service marketing en 1996 ne représentait qu'un ajout marginal comme le démontraient les rares études effectuées et qu'il n'avait pas fait l'objet d'un avenant contractuel, a pu décider sans encourir les griefs du moyen que le contrat de travail de M. X. n'avait pas été modifié dès lors que sa classification professionnelle et sa rémunération étaient maintenues, peu important la création de deux échelons intermédiaires entre le salarié et la direction; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 27 août 1990 en qualité de responsable de la communication et de la qualité par la société Boccard et a été placé sous l'autorité du directeur de la société ; qu'en 1996, il lui a été confié également la responsabilité du service marketing qui lui a été retirée en janvier 2000 en devenant un service autonome spécialisé ; qu'à la suite d'une réorganisation interne de la société, un double niveau hiérarchique a été créé entre le service communication et la direction de la société qu'estimant que son contrat de travail avait été modifié, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2001 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2005) de l'avoir débouté de ses demandes en requalification de la rupture en licenciement et en paiement de dommages-intérêts et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur ne peut imposer aucune modification de son contrat de travail au salarié, celle-ci serait-elle même décidée dans l'intérêt de l'entreprise et liée à son développement ; que le refus opposé par le salarié le contraint soit à renoncer à la modification envisagée soit le cas échéant à mettre en oeuvre une procédure de licenciement ; qu'en jugeant la société Boccard autorisé à imposer à M. Christophe X... tant sa rétrogradation hiérarchique que la suppression de ses fonctions de responsable marketing, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2 / qu'en reprochant au salarié de ne pas apporter la preuve de l'importance du service marketing dans son activité, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, ayant relevé que le transfert du service marketing en 1996 ne représentait qu'un ajout marginal comme le démontraient les rares études effectuées et qu'il n'avait pas fait l'objet d'un avenant contractuel, a pu décider sans encourir les griefs du moyen que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été modifié dès lors que sa classification professionnelle et sa rémunération étaient maintenues, peu important la création de deux échelons intermédiaires entre le salarié et la direction ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137267dcd58014677425f91
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137267dcd58014677425f91.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 2007.
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