Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.035
Arrêt du 20 février 1996Pourvoi n° 92-45.035
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la modification substantielle du contrat de travail, qui a entraîné le licenciement, n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise; qu'elle a pu décider que le licenciement n'était pas fondé sur une cause économique; que le moyen n'est pas fondé.
- Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DICOMABE, dont le siège est "Les Espaluns", avenue de l'Université ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant "Les Bastides du Lac", ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société DICOMABE, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 5 octobre 1992 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la modification substantielle du contrat de travail, qui a entraîné le licenciement, n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise ;
qu'elle a pu décider que le licenciement n'était pas fondé sur une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DICOMABE, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137229dcd580146773ff273
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229dcd580146773ff273.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 1996.
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