Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.150
Arrêt du 20 décembre 1989Pourvoi n° 86-45.150
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur ne remplissait pas ses obligations contractuelles et que dès lors il était responsable de la rupture.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Victor X..., demeurant à Hyères (Var), Vieux chemin de Toulon,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre), au profit de Monsieur Ahmed Z..., demeurant à Hyères (Var), chez Monsieur Louis Y..., Saint-Pierre l'Almanarre,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. A..., Mme charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence 25 juin 1986), que M. Z..., ouvrier agricole au service de M. X..., suivant contrat à durée déterminée d'un an à compter du 1er janvier 1982, a cessé son travail le 8 avril 1982 et saisi la juridiction prud'homale ; que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Z... les salaires des mois de février, mars et des huit premiers jours d'avril 1982 et des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ainsi qu'à lui délivrer sous astreinte les bulletins de salaire corespondants et à régulariser sa situation, auprès de la Mutualité sociale agricole, alors, selon le moyen, d'une part qu'eu égard à une fiche de paie portant la mention non contestée "Bon pour tous soldes et accords" signée de l'intéressé la preuve était bien rapportée que l'employeur avait rempli de ses droits M. Z..., alors, d'autre part, que le salarié, qui s'était blessé lui-même et dont la plainte déposée contre son employeur avait été classée sans suite, avait, le 8 avril 1982, quitté volontairement son travail en assumant ainsi la responsabilité de la rupture du contrat ainsi que signalé à la direction du travail et alors, enfin, que la procédure d'inscription du salarié à la Caisse de la Mutualité sociale agricole avait été engagée par l'employeur dès acceptation du contrat par le service de la main-d'oeuvre ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur ne remplissait pas ses obligations contractuelles et que dès lors il était responsable de la rupture ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137211acd580146773f1035
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211acd580146773f1035.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 décembre 1989.
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