Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1988, 85-46.042
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ENTREPRISE ARTISANALE DE. (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Narbonne, au profit de M. X.
- Solution: REJETTE le pourvoi LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ENTREPRISE ARTISANALE DE. (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Narbonne, au profit de M. X.
- Réponse: Qu'ainsi le moyen qui, dans sa seconde branche, soutient un motif de pur fait, ne peut qu'être écarté.
- Portée: Mais attendu que si, aux termes de l'article D. 732-1 du Code du travail, le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet dans les entreprises appartenant aux groupes visés par ce texte, c'est dans la mesure où les employeurs satisfont aux obligations mises à leur charge par les articles qui suivent cette disposition; qu'ainsi, en énonçant, pour admettre la demande formée contre son employeur par M. X.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/04/1988
- Numéro d'affaire
- 85-46.042
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 13 mars 1985
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 14 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ENTREPRISE ARTISANALE DE ... (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Narbonne, au profit de M. X... Alfred, demeurant ... (Aude), défendeur à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Gaury, conseiller rapporteur ; M. Blaser, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de…
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ENTREPRISE ARTISANALE DE ... (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Narbonne, au profit de M.
X...
Alfred, demeurant ... (Aude), défendeur à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents : M.
Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M.
Gaury, conseiller rapporteur ; M.
Blaser, conseiller référendaire ; M.
Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les conclusions de M.
Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Narbonne, 14 octobre 1985) M.
X..., licencié le 13 mars 1985 par la société Entreprise artisanale de bâtiment (EAB), a réclamé à celle-ci le paiement de diverses sommes, notamment à titre d'indemnité de congés payés ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette dernière demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant retenu que l'entreprise et le salarié relevaient du régime applicable aux congés payés des travailleurs du bâtiment et des travaux publics, dans lequel l'indemnité de congés payés est versée aux salariés par la caisse, la juridiction prud'homale ne pouvait pas admettre l'action directe du salarié contre son employeur sans violer les articles D. 731-1 et suivants du Code du travail et, d'autre part, en omettant de relever que la société était en train de régulariser sa situation vis-à-vis de la caisse de congés payés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que si, aux termes de l'article D. 732-1 du Code du travail, le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet dans les entreprises appartenant aux groupes visés par ce texte, c'est dans la mesure où les employeurs satisfont aux obligations mises à leur charge par les articles qui suivent cette disposition ; qu'ainsi, en énonçant, pour admettre la demande formée contre son employeur par M.
X..., que celui-ci n'avait pas été réglé de la totalité de ses congés payés en raison du fait que la société EAB n'était pas en situation régulière vis-à-vis de la caisse des congés payés, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen qui, dans sa seconde branche, soutient un motif de pur fait, ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi