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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-11.525

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/10/2019
Numéro d'affaire
18-11.525
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01366

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1366 F-D Pourvoi n° Z 18-11.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.

O...

J..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CGT des personnels du site du CRTL, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à la société Rhodia opérations, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

J... et du syndicat CGT des personnels du site du CRTL, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Rhodia opérations, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 janvier 2016, pourvoi n° 14-14.615), que M.

J..., technicien chimiste au sein de la société Rhodia opérations, soutenant que la prime annuelle d'objectifs devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; que le syndicat CGT des personnels du site CRTL est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'indemnité de congé payé alors, selon le moyen, que la part de la rémunération assise sur des résultats produits par le travail du salarié, lesquels sont nécessairement affectés pendant la période de congés, doit être incluse dans le calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la prime litigieuse est « bien calculée en fonction de son travail effectif » et « est liée à une prestation de travail effectif » ; qu'en jugeant pourtant que cette prime devait être exclue de l'assiette des congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 alors en vigueur du code du travail ; Mais attendu qu'ayant examiné les modalités de versement de la prime d'objectif, la cour d'appel qui a constaté que la prise des congés payés était sans incidence sur son montant, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

J... et le syndicat CGT des personnels du site du CRTL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

J... et le syndicat CGT des personnels du site du CRTL.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés.

AUX MOTIFS QUE la société Rhodia Opération conteste le fait que le montant de la prime sur objectif soit intégré dans le calcul de l'assiette de l'indemnité de congés payés puisque la détermination de cette prime n'est pas affectée par la prise effective des congés payés ; que la société Rhodia Opération soutient qu'il est mentionné explicitement dans la note du 25 mars 2007 que sont déduits de la présence complète, les maladies non indemnisées pas l'entreprise, le congé individuel de formation, les autres cas de suspension du contrat de travail dont la date est supérieure à 20 jours ouvrés ; que cette note ne mentionnant pas les périodes de congés payés, leur prise n'affecte donc pas le montant de la prime sur objectif ; que M.

O...

J... estime que les objectifs définis dans la note du 25 mars 2007 sont nécessairement affectés par sa prise de congés payés puisque lorsqu'il est absent un mois, c'est un mois en moins pour réaliser ses objectifs ; que conformément à l'article L.3141-22 du code du travail, le congé annuel, prévu à l'article L.3141 -3 du code du travail, ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que pour la détermination de la rémunération brute totale il est tenu compte : - de l'indemnité de congés payés de l'année précédente, - des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L.3121- 11 du code du travail, - des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L.3141-4 et 5 du code du travail qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L.3141-3 du code du travail, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement due ; que selon les mêmes dispositions légales, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; que cette rémunération est calculée, sous réserve du respect des dispositions légales, en fonction du salaire gagné dû pour la période précédent le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement ; que pour que la prime sur objectif soit prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, elle doit remplir les conditions cumulatives suivantes : être versée en contrepartie du travail et revêtir un caractère de généralité et de constance qui la rend obligatoire pour l'employeur, ne pas présenter un caractère de remboursement de frais et ne pas rémunérer un risque exceptionnel, ne pas déjà indemniser la période de congés ; qu'en effet, les primes ne doivent être incluses dans le calcul des indemnités de congés payés, sauf primes accessoires et occasionnelles, qu'à la condition qu'elles relèvent du statut professionnel du salarié et que leur exclusion aurait pour conséquence une diminution du salaire perçu par le salarié pendant la prise de ses congés payés ; qu'il n'est pas contesté que la prime sur objectif est versée en contrepartie du travail, qu'elle a la nature de rémunération et revêt un caractère général et constant la rendant obligatoire pour l'employeur ; qu'elle n'a pas vocation à rembourser des frais et ne rémunère aucunement un risque exceptionnel ; qu'il n'est contesté ni que cette prime est une rémunération variable basée à la fois sur un facteur collectif et sur un facteur individuel, ni que M.

O...