Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.432

Arrêt du 2 octobre 2002Pourvoi n° 00-43.432

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseCSE / représentants du personnel
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Casino Europe 92 fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2000), de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt du 7 avril 1999 qui a dit que le licenciement était nul entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué qui en est la conséquence, en ce qu'il liquide les indemnités dues à M. X.
  • Réponse: Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 avril 1999 a été rejeté par arrêt de la chambre sociale du 27 mars 2001 (n° 1477 F-D); que le moyen ne peut en conséquence être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui était membre du comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant, a été licencié le 3 juin 1995, sans autorisation préalable de l'inspecteur du Travail ; que par arrêt du 7 avril 1999, la cour d'appel de Metz a dit que ce licenciement était nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, en invitant les parties à s'expliquer sur l'incidence d'une mesure d'interdiction de jeux dont le salarié avait fait l'objet ;

Attendu que la société Casino Europe 92 fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2000), de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt du 7 avril 1999 qui a dit que le licenciement était nul entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué qui en est la conséquence, en ce qu'il liquide les indemnités dues à M. X... ;

Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 avril 1999 a été rejeté par arrêt de la chambre sociale du 27 mars 2001 (n° 1477 F-D) ; que le moyen ne peut en conséquence être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'exploitation Casino Europe 92 aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseCSE / représentants du personnelInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723f0cd58014677410215

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f0cd58014677410215.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 octobre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.