Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.715
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/03/2022
- Numéro d'affaire
- 20-21.715
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00240
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Résumé
Il résulte des articles R. 4624-45 et R. 4624-55 du code du travail, dans leurs dispositions applicables au litige que, pour constituer la notification faisant courir le délai de recours de quinze jours à l'encontre d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu par le médecin du travail, la remise en main propre de cet avis doit être faite contre émargement ou récépissé
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Cassation M.
CATHALA, président Arrêt n° 240 FS-B Pourvoi n° S 20-21.715 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [R] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-21.715 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à l'association Vivre et devenir Villepinte Saint-Michel, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Vivre et devenir Villepinte Saint-Michel, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.
Pion, Ricour, Mmes Capitaine, Lacquemant, conseillers, Mmes Valéry, Laplume, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2019), M. [V] a été engagé le 2 juin 2016 par l‘association Vivre et devenir Villepinte Saint-Michel en qualité d'aide soignant. 2.
Le 13 novembre 2018, dans le cadre d'une unique visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré « inapte à son poste de travail d'aide soignant, inapte à tous les postes dans l'entreprise ». 3.
Le 29 janvier 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, aux fins de contester l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail et demander l'organisation d'une mesure d'instruction.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes relatives à la contestation de l'avis d'inaptitude et à la mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail, alors : « que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après l'avoir examiné au moins une fois, puis avoir échangé avec l'employeur et le salarié afin de leur permettre de faire valoir leurs observations sur l'avis qu'il entend prononcer ; qu'en cas de contestation de l'avis émis par le médecin du travail, le conseil de prud'hommes est saisi dans un délai de quinze jours à compter de sa notification faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise au destinataire contre émargement ou récépissé ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable le recours du salarié comme tardif, que « les mots notifications employés tant à l'article R. 4624-42 qu'à l'article R. 4624-45 [du code du travail] ne doivent pas s'entendre au sens de l'article 667 du code de procédure civile comme incluant une nécessité formelle de "décharge ou récépissé" », quand la remise au salarié de l'avis d'inaptitude le 13 novembre 2018, sans émargement ni récépissé et immédiatement à l'issue d'un premier et unique examen par le médecin du travail, ne valait pas notification de cet avis, mais simple information sur l'avis que le médecin du travail entendait émettre, en sorte que le délai pour le contester n'avait pas commencé à courir lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 29 novembre 2018, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-42 et R. 4624-45 du code du travail dans sa version applicable en la cause, ainsi que l'article 667 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-45 et R. 4624-55 du code du travail dans leurs dispositions applicables au litige, le premier issu du décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017et le second issu du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 5.