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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-18.442

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2022
Numéro d'affaire
20-18.442
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00346

Résumé

En premier lieu, eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une organisation syndicale non signataire d'un accord collectif est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif lorsque cette clause est invoquée pour s'opposer à l'exercice de ses droits propres résultant des prérogatives syndicales qui lui sont reconnues par la loi. En second lieu, aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux. Il s'ensuit que ni un accord collectif de droit commun, ni l'accord d'entreprise prévu par l'article L. 2313-2 du code du travail concernant la mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement ne peuvent priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 346 FP-B+R Pourvoi n° J 20-18.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 La société Magasins Galeries Lafayette (MGL), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-18.442 contre le jugement rendu le 23 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union syndicale CGT [Localité 8] commerce et services, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Huglo, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Magasins Galeries Lafayette, et l'avis de Mme Berriat, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2022 où étaient présents M.

Cathala, président, M.

Huglo, conseiller doyen et rapporteur, Mme Farthouat-Danon, M.

Schamber, Mme Mariette, M.

Rinuy, Mme Van Ruymbeke, M.

Pietton, Mmes Capitaine, Cavrois, Monge, Ott, Le Lay, conseillers, Mmes Ala, Prache, Chamley-Coulet, Pecqueur, conseillers référendaires, Mme Berriat, premier avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 23 juillet 2020), un accord collectif a été conclu le 26 mars 2019 au sein de la société Magasins Galeries Lafayette (la société) avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives sur les conditions de mise en place des comités sociaux et économiques au sein de l'entreprise.

L'accord collectif prévoit notamment l'existence de vingt-cinq établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques. 2.

Le 20 novembre 2019, l'union syndicale CGT [Localité 8] commerce et services (le syndicat CGT) a désigné M. [F] en qualité de délégué syndical au sein du magasin Galeries Lafayette [Adresse 4]. 3.

La société a contesté cette désignation devant le tribunal judiciaire le 4 décembre 2019. 4.