Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-27.374
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Hop!, venant aux droits de la société Hop Brit Air, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].
- Solution: Et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts à titre de réparation des préjudices subis du fait de la violation par son employeur de la disposition de l'accord d'entreprise applicable sur l'attribution de points supplémentaires, l'arrêt rendu le 23 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, ffre et avoir vu la candidature d'un autre salarié préférée à la sienne en application de la liste professionnelle.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté M. [R] de sa demande tendant à la condamnation de la société Brit Air à lui payer la somme de 200 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la violation par son employeur de la disposition de l'accord d'entreprise applicable sur l'attribution de points supplémentaires.
- Réponse: En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande.
Conclusion : et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts à titre de réparation des préjudices subis du fait de la violation par son employeur de la disposition de l'accord d'entreprise applicable sur l'attribution de points supplémentaires, l'arrêt rendu le 23 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-27.374
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00272
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 272 F-D Pourvoi n° Q 15-27.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Hop !, venant aux droits de la société Hop Brit Air, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR,…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 272 F-D Pourvoi n° Q 15-27.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Hop !, venant aux droits de la société Hop Brit Air, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hop !, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [R] a été engagé à compter du 12 février 1996, par la société Brit'air, aux droits de laquelle vient la société Hop !, en qualité de personnel navigant technique ; qu'il a été nommé commandant de bord CRJ 100 à compter du 5 avril 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en invoquant une erreur dans le calcul des points, erreur ayant une incidence sur son rang dans la liste de classement professionnel ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts à titre de réparation des préjudicies subis du fait de la violation par son employeur de la disposition de l'accord d'entreprise applicable sur l'attribution de points supplémentaires, l'arrêt retient que sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts « toutes causes confondues » destinée à compenser le retard pris dans l'évolution de sa carrière tant en ce qui concerne son passage aux fonctions de commandant de bord en 2003, qu'à l'évolution de sa carrière de commandant de bord quant au pilotage d'avion d'une plus grande capacité, il s'agit en fait de demande de rappels de salaires, or il est constant que l'on ne peut s'affranchir des règles gouvernant la prescription des salaires, sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts sauf exception liée à la discrimination ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandait l'indemnisation d'une perte de chance liée à l'impossibilité de se porter candidat à certains postes du fait de l'insuffisance du nombre de points attribués, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts à titre de réparation des préjudices subis du fait de la violation par son employeur de la disposition de l'accord d'entreprise applicable sur l'attribution de points supplémentaires, l'arrêt rendu le 23 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Hop ! aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hop ! à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté M. [R] de sa demande tendant à la condamnation de la société Brit Air à lui payer la somme de 200 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la violation par son employeur de la disposition de l'accord d'entreprise applicable sur l'attribution de points supplémentaires.
AUX MOTIFS QUE, Sur la prescription La SAS HOP BRIT AIR soulève la prescription de l'action en application des dispositions des articles L3245-1 du code du travail et 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi N°2008-561 du 17 juin 2008, les demandes de M. [K] [R] portant sur une période antérieure au 16 avril 2007.
M. [K] [R] soutient que ce n'est qu'en 2010 lors de la communication de la liste de classement professionnel qu'il s'est aperçu qu'à la suite d'une mauvaise interprétation des textes alors applicable, il n'avait pas été crédité pour la période écoulée entre 1998 et sa nomination aux fonctions de commandant de bord du nombre de points auquel il avait droit, puisque qu'à l'époque pour l'octroi des 3 points par mois pour les titulaires du PL théorique, il n'était pas exigé qu'il soit également titulaire du diplôme de droit aérien ; qu'en toute hypothèse il a obtenu ce diplôme le 22 Janvier 2002.
Selon ses calculs, au 31 décembre 2002, il lui manquait 222 points et cette différence subsiste jusqu'à ce jour, ce qui a une incidence sur son rang de classement et d'une part a retardé au mois de janvier 2003 (au lieu de décembre 2001 ) sa promotion en qualité de commandant de bord, avec la perte de salaire correspondant et d'autre part fait échec à son évolution professionnelle et à sa nomination sur des appareils de plus grande capacité (Fokker puis CRJ1000) avec les augmentations de salaires associés.
La cour relève que les demandes de M. [K] [R] s'articulent en deux points : l'obtention de 222 points dont il est privé depuis 2002, sur la liste de classement professionnel ; des dommagesintérêts pour compenser la perte de salaires auxquels il aurait pu prétendre si sa carrière n'avait été retardée en raison de cette erreur affectant l'attribution de ses points et donc son classement sur la liste professionnelle.
En ce qui concerne le premier point, il s'agit d'une action personnelle mobilière qui était soumise jusqu'à l'entrée en application de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription à une prescription trentenaire.
Le délai de droit commun de prescription des actions personnelles ou mobilières de droit commun est aujourd'hui de cinq ans à compter de la connaissance par la victime des faits dommageables (art. 2224 C.civ.).
Toutefois, il faut composer avec les règles transitoires signifiées par l'article 26 de la loi du 17juin 2008.
Précisément, l'article 26-II dispose que «les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure».
Ainsi, le point de départ des actions non prescrites aux termes de la loi ancienne (prescription trentenaire - ce qui est le cas en l'espèce), est l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sans que l'application de cette règle transitoire ait pour effet d'allonger le délai de prescription antérieur.